Denial of Residence Permit to Guinean National Based on Insufficient Family Ties and Recent Arrival
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Guinean national who entered France in February 2023 on a Schengen visa, sought annulment of a prefectural order dated July 17, 2023, which denied him a one-year residence permit based on private and family life, ordered his departure from French territory, and set a destination country. The applicant claimed the refusal involved a failure to seriously examine his situation, a manifest error of assessment, and a violation of relevant articles concerning residence permits and the right to private and family life under the ECHR. The court rejected these claims, reasoning that while the applicant cited the presence of his French mother, the regularity of his father's situation was unestablished, and the applicant, being recently arrived, single, childless, and lacking professional integration, failed to demonstrate that a refusal to grant residency would result in a disproportionate interference with his private and family life compared to the aims of the refusal, thus dismissing all conclusions including those for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit to Guinean National Based on Insufficient Family Ties and Recent Arrival: The applicant claimed the refusal involved a failure to seriously examine his situation, a manifest error of assessment, and a violation of relevant articles concerning residence permits and the right to private and family life under the ECHR. The court rejected these claims, reasoning that while the applicant cited the presence of his French mother, the regularity of his father's situation was unestablished, and the applicant, being recently arrived, single, childless, and lacking professional integration, failed to demonstrate that a refusal to grant residency would result in a disproportionate interference with his private and family life compared to the aims of the refusal, thus dismissing all conclusions including those for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the dismissal of the entire request.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal costs (French equivalent of Art. 682 CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B C, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité guinéenne, né le 10 août 2000 déclare être entré en France le 23 février 2023 sous couvert d'un visa Schengen. L'intéressé a sollicité, le 9 mai 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, notifié le 21 juillet 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Le requérant se prévaut en France de la présence régulière de sa mère, de nationalité française, et de son père sur le territoire national. Toutefois la régularité de la situation de ce dernier n'est pas établie par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire, n'établit pas davantage en être dépourvu dans son pays d'origine, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que sa sœur fait également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. En outre, l'intéressé, entré récemment sur le territoire, qui se borne à indiquer son intention de travailler, ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle, ni d'une quelconque intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant dont procéderait l'arrêté en litige doivent être écartés.
4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Hogedez
Le greffier,
Signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.