Legislator Jurisprudence & Législation
2307422 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefectural Decision Denying Residence Permit

Numéro de cause 2307422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holding Guinean nationality, sought annulment of a prefectoral decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision involved a failure to seriously examine the situation, a manifest error of assessment, and a violation of relevant domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The court rejected the claims, finding that despite the presence of her mother and father in the territory, the applicant, who recently arrived, single, childless, and lacking evidence of socio-professional integration or ties to France, failed to demonstrate that refusing her stay would constitute a disproportionate interference with her rights, especially since her ties to her country of origin were not negated, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Guinean National v. Prefectural Decision Denying Residence Permit: The court rejected the claims, finding that despite the presence of her mother and father in the territory, the applicant, who recently arrived, single, childless, and lacking evidence of socio-professional integration or ties to France, failed to demonstrate that refusing her stay would constitute a disproportionate interference with her rights, especially since her ties to her country of origin were not negated, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour nationalité situation dans le pays d'origine départ du pays griefs de droits humains droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

3 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 2 mars 2002 déclare être entrée en France le 23 février 2023 sous couvert d'un visa Schengen. L'intéressée a sollicité, le 9 mai 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, notifié le 21 juillet 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. La requérante se prévaut en France de la présence régulière de sa mère, de nationalité française, et de son père sur le territoire national. Toutefois la régularité de la situation de ce dernier n'est pas établie par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, Mme A, célibataire et sans enfant, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire, n'établit pas davantage en être dépourvue dans son pays d'origine, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que son frère fait également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. En outre, l'intéressée, entrée récemment sur le territoire, qui se borne à indiquer son intention de travailler, ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle, ni d'une quelconque intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante dont procéderait l'arrêté en litige doivent être écartés.

4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier.