Residence Assignment Modification Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order modifying their residence assignment, arguing the modification was due to incompetence, insufficient motivation, and a manifest error of assessment. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the claims for annulment, finding that the modification order was signed by an authorized official, was sufficiently motivated, and that the continued coercive measure was justified because the individual was subject to a transfer order and lacked personal resources, with the required check-in location being close to a police facility, thus dismissing associated claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 2; Residence Assignment Modification Challenge Dismissed: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the claims for annulment, finding that the modification order was signed by an authorized official, was sufficiently motivated, and that the continued coercive measure was justified because the individual was subject to a transfer order and lacked personal resources, with the required check-in location being close to a police facility, thus dismissing associated claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provisional admission to legal aid was granted based on this article's provisions.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
Cited in the reasoning concerning the granting of provisional legal aid.
Used to dismiss the remaining claims in the request.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main claims being dismissed (Article 2).
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main claims being dismissed (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A F D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a modifié l'arrêté du 18 août 2023 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
M. D soutient que :
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin
M. D n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant togolais, est entré en France le 12 avril 2023. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par décision du 18 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Cette assignation à résidence a été modifié par décision du 9 octobre 2023. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
4. La décision a été signée par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée. Par suite le moyen manque en fait.
5. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à sa durée ni quant à l'obligation de se présenter aux forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
6. M. D fait l'objet d'un arrêté de transfert et ne dispose pas de ressources propres. Dès lors, l'administration ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive. De plus, le pointage se fait directement sur le lieu de la structure d'hébergement de l'intéressé, en l'occurrence l'HUDA ASF, situé au 3 rue du Landsberg à Benfeld qui se trouve à quelques mètres des locaux de la gendarmerie nationale. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence, par les contraintes auxquelles elle l'expose, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 portant modification de l'assignation à résidence de M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité