Rejection of Compulsory Receipt Issuance Due to Prior Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application within fifteen days, arguing that the delay in providing the document left them in an irregular status, but the administrative court rejected this request because the underlying application for the residency permit had already been formally rejected by the prefect on a date prior to the hearing, meaning the request for an ancillary measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was inapplicable as it conflicted with an existing administrative decision, and consequently, the claim for associated legal costs under Article L. 761-1 was also dismissed as the state was not the losing party in this interlocutory proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Compulsory Receipt Issuance Due to Prior Permit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code was inapplicable as it conflicted with an existing administrative decision, and consequently, the claim for associated legal costs under Article L. 761-1 was also dismissed as the state was not the losing party in this interlocutory proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part.
The court ruled on the request made under this article by rejecting it (as explained in consideration 2).
The court applied this article by rejecting the request for costs (as explained in consideration 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle, enregistrée le 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 23 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Les conclusions de l'intéressée fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité