Legislator Jurisprudence & Législation
2307407 Généré par l'IA

Ivorian National Transfer to Italy Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2307407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul an order to transfer an Ivorian national, who had previously sought asylum in Italy, back to Italian authorities based on the Dublin Regulation. The applicant argued the transfer posed a risk of significant and irreparable deterioration of her health, specifically citing Hepatitis B, invoking the exception under Article 17 of the Dublin III Regulation as interpreted by the CJEU in light of fundamental rights regarding inhuman treatment. However, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that her transfer to Italy would carry a real and proven risk of such deterioration or that she would be unable to receive appropriate medical follow-up in that country, thus finding no manifest error in the application of the discretionary clause.

Regeste Legislator

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Article 1er; Ivorian National Transfer to Italy Upheld Despite Health Concerns: The applicant argued the transfer posed a risk of significant and irreparable deterioration of her health, specifically citing Hepatitis B, invoking the exception under Article 17 of the Dublin III Regulation as interpreted by the CJEU in light of fundamental rights regarding inhuman treatment. However, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that her transfer to Italy would carry a real and proven risk of such deterioration or that she would be unable to receive appropriate medical follow-up in that country, thus finding no manifest error in the application of the discretionary clause.

Mots-clés

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risques pour la santé dégradation de l'état de santé ordre de transfert Dublin renvoi malgré motifs médicaux traitement médical droit à la santé

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 2004, a déposé une demande d'asile en France le 6 avril 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait précédemment sollicité une première demande d'asile auprès des autorités italiennes le

25 août 2021, préalablement à sa demande en France. Saisies le 17 avril 2023, les autorités italiennes ont accepté implicitement, le 2 mai 2023, de reprendre en charge de Mme B. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.

3. Si Mme B soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies, et notamment de l'hépatite B, elle ne démontre ni que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à ses pathologies. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision