Legislator Jurisprudence & Législation
2307405 Généré par l'IA

Applicant v. State (Administrative Order Annulment)

Numéro de cause 2307405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, asserting lack of motivation, violation of human rights conventions (Articles 3 and 8), and manifest error in assessing personal circumstances for all parts of the order. The court rejected the provisional legal aid request as total aid had already been granted and found that the administrative decision was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8, given the applicant's limited ties to the country; consequently, the related claims regarding the absence of a voluntary departure period, the destination country, and the re-entry ban were also dismissed as unfounded because the primary obligation to leave was lawful, and the two-year ban was deemed proportionate based on the statutory criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Administrative Order Annulment): The court rejected the provisional legal aid request as total aid had already been granted and found that the administrative decision was sufficiently motivated and did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8, given the applicant's limited ties to the country; consequently, the related claims regarding the absence of a voluntary departure period, the destination country, and the re-entry ban were also dismissed as unfounded because the primary obligation to leave was lawful, and the two-year ban was deemed proportionate based on the statutory criteria.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative remboursement de frais état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article (related to costs/fees) was cited in the section where the court rejected the claim for reimbursement of legal expenses.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article (related to costs/fees) was cited in the section where the court rejected the claim for reimbursement of legal expenses.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This procedural article was cited in the reasoning leading to the decision in Article 1 not to rule on the request for provisional legal aid due to subsequent full legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article (related to costs/fees) was cited in the section where the court rejected the claim for reimbursement of legal expenses.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article (related to costs/fees) was cited in the section where the court rejected the claim for reimbursement of legal expenses.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This procedural article was cited in the reasoning leading to the decision in Article 1 not to rule on the request for provisional legal aid due to subsequent full legal aid admission.

article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the criteria for setting the duration of the ban on re-entry was cited to justify upholding the interdiction de retour decision.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the imposition of a ban on re-entry when no voluntary departure period is granted was cited to justify upholding the interdiction de retour decision.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited to reject the arguments concerning the decision setting the destination country, despite it not being used to annul the order.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited to reject the arguments concerning the decision ordering departure and the decision setting the destination country, despite it not being used to annul the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle viole les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- M. B n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :

3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1994 est entré en France en 2021 d'après ses déclarations. Il est célibataire sans charge de famille. Il ne démontre pas une insertion professionnelle ou sociale notable en France où ne réside aucun membre de sa famille. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

12. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B ne présente aucun élément établissant qu'il pourrait être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine, des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc sans méconnaitre les stipulations citées au paragraphe précédent que le préfet a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entachée sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.

18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

19. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été énoncée plus haut, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a fait interdiction au requérant de revenir sur le territoire français.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Laporte et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,