Foreign Spouse Denied Urgent Residence Permit Appointment Despite System Failure Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, claiming to be the spouse of a refugee since 2022, sought an urgent order against the prefect to schedule an appointment for lodging a residence permit application and receiving a receipt, citing obstacles due to digital platform malfunctions and precarious family circumstances. The court rejected the request, reasoning that while administrative processing delays stemming from online system failures can establish urgency, the applicant failed to provide justification of the reality or date of her prior attempts to comply with the prerequisite online procedures or demonstrate any particular circumstances warranting immediate action that would override the standard chronological order for processing residence permit applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign Spouse Denied Urgent Residence Permit Appointment Despite System Failure Claims: The court rejected the request, reasoning that while administrative processing delays stemming from online system failures can establish urgency, the applicant failed to provide justification of the reality or date of her prior attempts to comply with the prerequisite online procedures or demonstrate any particular circumstances warranting immediate action that would override the standard chronological order for processing residence permit applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order ruling on the merits of the request.
This article establishes the legal basis under which the judge considered the request for interim relief.
This provision relates to the costs/legal fees requested by the applicant, which the court implicitly rejected by rejecting all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée en qualité de conjoint de réfugié fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, alors qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et qu'elle se trouve en situation précaire avec un enfant en bas-âge ; cette impossibilité porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 janvier 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande, en se prévalant de son droit à obtenir un tel titre en qualité de conjoint de réfugié depuis le 14 mai 2022 et de sa situation familiale. Toutefois, si elle soutient être dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié en raison des dysfonctionnements de la plateforme " Etrangers en France ", elle ne justifie ni de la réalité ni de la date d'accomplissement de telles démarches. Elle ne justifie pas non plus qu'elle se serait rendue au point d'accès numérique ouvert en préfecture. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle se trouve de ce fait dans une situation précaire, il ne résulte pas de ses écritures qu'elle ait déjà été en possession d'un titre de séjour, alors qu'elle se prévaut d'une présence sur le territoire depuis 2016. Mme A ne fait donc état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.