Legislator Jurisprudence & Législation
2307400 Généré par l'IA

Prefectural Order for Departure and Re-entry Ban Upheld Against Human Rights Claims

Numéro de cause 2307400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order imposing an obligation to leave the territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision was incompetent, unmotivated, violated human rights protections concerning private/family life and risk upon return, and that the lack of a voluntary departure period was unjustified. The court rejected all common grounds, finding the decisions properly delegated and motivated; it dismissed the Article 8 challenge regarding the obligation to leave based on the individual's irregular status despite a father being in France, upheld the denial of a voluntary departure period due to the individual's multiple prior criminal involvements constituting a threat to public order and flight risk, found no evidence of risk of ill-treatment in the country of origin under Article 3, and likewise rejected the manifest error of appreciation claim regarding the re-entry ban, ultimately dismissing the entirety of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order for Departure and Re-entry Ban Upheld Against Human Rights Claims: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit au retour droits de l'homme expulsion préfectorale décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. A E C.

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A E C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.

M. C soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :

- les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles ne sont pas motivées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

- il n'est pas une menace pour l'ordre public ;

- il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- la décision est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu :

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 octobre 2023, prononçant la remise en liberté de M. C après avoir déclaré bien fondé le recours de cette dernière contre l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a placé en rétention administrative ;

- l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. C à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bosselut, avocat M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence, la procédure judiciaire étant cours et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'a pas d'autres attaches que ses grands-parents au Mali avec lesquels il n'a pas maintenu de lien et projette de résider avec son père domicilié à Paris.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le Préfet du Haut-Rhin l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pour une durée de trois ans.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Les décisions ont été signées par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation du préfet du Haut-Rhin régulièrement publiée. Par suite le moyen manque en fait.

3. Les décisions comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M C fait valoir que son père est présent en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il est célibataire sans enfant. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. C le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M C est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits, notamment, de port sans motif légitime d'arme blanche, de violences aggravées, de violence en état d'ivresse, de vol simple. En faisant valoir qu'il bénéficie de la présomption d'innocence dans l'attente de sa comparution devant le juge pénal, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions et compte-tenu de ces faits, multiples et répétés, le préfet du Haut-Rhin a pu considérer à bon droit que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. En outre, M. C est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire, il ne justifie pas d'une adresse stable, ni d'un document transfrontière, et il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente pas un risque de fuite.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. M. C n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il court un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Pour les mêmes motifs exposés au point 5 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Si le requérant fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément pour le démontrer. En conséquence le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 2023 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet du Haut-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SimonLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité