Legislator Jurisprudence & Législation
2307399 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2307399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order refusing a one-year residence permit on private and family life grounds, ordering departure from the territory, and challenging the competence of the signatory and alleging manifest error in assessment under relevant national law and Article 8 of the ECHR. The court rejected the challenge to the signatory's competence based on a published delegation of signature, and determined that despite seven years in the country since age 15, the applicant had insufficient professional integration and retained family ties in the home country, meaning the refusal and expulsion order did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life, thus dismissing all associated claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the challenge to the signatory's competence based on a published delegation of signature, and determined that despite seven years in the country since age 15, the applicant had insufficient professional integration and retained family ties in the home country, meaning the refusal and expulsion order did not constitute a disproportionate interference with their right to private and family life, thus dismissing all associated claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisation familiale motif d'expulsion vie familiale et professionnelle annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Cans, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 2000, déclare être entré en France irrégulièrement le 3 mars 2016, alors âgé de 15 ans. Par un jugement du 4 novembre 2016, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016, alors âgé de 15 ans. Toutefois, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur, ainsi qu'il l'a mentionné dans sa fiche de renseignement produite par l'administration en défense. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité bien qu'il y réside depuis sept ans. S'il se prévaut de son insertion professionnelle par la réalisation de stages et de contrats d'apprentissage de courte durée, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion suffisamment ancrée dans la société française. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu légalement refuser son admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, ni le refus de délivrance d'un titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le président rapporteur,

V. L'HÔTE

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

I. BOURION La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.