Legislator Jurisprudence & Législation
2307399 Généré par l'IA

Housing Enforcement Denial for Unsuitable Offer Location

Numéro de cause 2307399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior court order compelling the prefect to rehouse them under penalty of a daily fine, arguing a subsequently offered T3 apartment was unsuitable due to its location in an allegedly insecure sector, despite the prior order being based on the need for a T3 unit. The court rejected the request for enforcement and penalties, reasoning that although the litigant had legitimate concerns related to their son's medical needs and proximity to a specific hospital, the proposed 60m² apartment in question did not constitute a manifestly unsuitable offer, especially given the prior commission's recommendation and the availability of public transport, meaning the authority had fulfilled its obligations under the right to accessible housing law and the initial judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Enforcement Denial for Unsuitable Offer Location: The court rejected the request for enforcement and penalties, reasoning that although the litigant had legitimate concerns related to their son's medical needs and proximity to a specific hospital, the proposed 60m² apartment in question did not constitute a manifestly unsuitable offer, especially given the prior commission's recommendation and the availability of public transport, meaning the authority had fulfilled its obligations under the right to accessible housing law and the initial judgment.

Mots-clés

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droit du logement autorisation d'exécution transport public proposition de jugement droit des obligations procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the court in rejecting the applicant's request concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :

- d'assurer l'exécution de sa décision n° 2302161 du 14 avril 2023 en enjoignant à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C expose que l'injonction prononcée par le tribunal le 14 avril 2023 n'a pas été suivie d'effet, le logement qui lui a été proposé en date du 31 août 2023 n'étant pas adapté à sa situation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre et 4 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'Etat a satisfait à ses obligations dès lors qu'une proposition de logement adaptée à sa situation a été adressée à Mme C.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2302161 du 14 avril 2023 par lequel, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 juin 2023.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, en particulier des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse sans motif sérieux une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Alors que la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 16 août 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C et sur le fondement de laquelle le tribunal a prononcé l'injonction en débat préconise l'attribution à la requérante d'un logement de type T3, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement d'une superficie de 60 m² et situé à Saint-Priest a été adressée le 31 août 2023 à Mme C, qui l'a refusée pour des motifs tirés de la localisation de ce logement dans un secteur marqué selon elle par l'insécurité. Si la requérante, produisant en particulier des justificatifs d'ordre médical relatifs au suivi et au traitement de la cyphose-scoliose de son fils, expose les motifs d'ordre familial pour lesquels elle aurait souhaité résider dans un quartier bénéficiant d'une meilleure réputation et à proximité de l'Hôpital Femme-Mère-Enfant (Bron), au regard en particulier de l'état de santé et des conditions de scolarisation de son fils, qu'elle élève seule et qui a subi plusieurs interventions chirurgicales au 2e semestre de l'année 2023, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une situation habituelle d'insécurité existerait dans l'immeuble où est situé le logement proposé ni, compte tenu en particulier des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision ainsi que des conditions de desserte de ce logement par les transports en commun, que la proposition adressée à la requérante était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions précitées organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions et pour légitimes que soient ses attentes, Mme C, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'injonction prononcée par le tribunal le 14 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal assortisse d'une astreinte l'injonction qu'il a prononcée le 14 avril 2023 doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La greffière,

F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier