Prefect of the North v. Asylum Seeker (Expulsion from Accommodation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the North sought an urgent order to expel an individual from temporary asylum seeker accommodation after his asylum application was definitively rejected, and he remained in the premises despite a formal notice. The court granted the request, reasoning that the individual held no valid right to remain, the vacation of the premises was urgent and necessary due to the needs of other asylum seekers, and no particular vulnerability justifying continued occupancy was established. Consequently, the court ordered the occupant to vacate within fifteen days, authorizing the use of public force for execution and allowing the administrative authority to remove the occupant's belongings at their expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect of the North v. Asylum Seeker (Expulsion from Accommodation): The court granted the request, reasoning that the individual held no valid right to remain, the vacation of the premises was urgent and necessary due to the needs of other asylum seekers, and no particular vulnerability justifying continued occupancy was established. Consequently, the court ordered the occupant to vacate within fifteen days, authorizing the use of public force for execution and allowing the administrative authority to remove the occupant's belongings at their expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the administrative authority to request judicial injunction for evacuation after termination of accommodation.
The decision is grounded on this article, allowing the summary judge to order necessary measures in case of urgency upon simple request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, le préfet du Nord demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B de l'appartement préalablement mis à sa disposition par le HUDA ADOMA de Dunkerque ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- M. B se maintient indûment dans le lieu d'hébergement qui lui a été attribué pour une période temporaire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
- la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité ;
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 15 heures :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord,
M. B n'étant, pour sa part, ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 15 juillet 1978 en URSS, de nationalité géorgienne a conclu, le 11 avril 2022, un contrat de séjour pour un hébergement au HUDA ADOMA de Dunkerque, la durée de cet hébergement étant expressément limitée à la durée de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2022, décision confirmée par la CNDA le 7 mars 2023, avec notification au 22 mars 2023. M. B s'est maintenu dans les lieux sans motif valable et en dépit de la mise en demeure du 13 juin 2023 qui lui a été adressée. M. B ne justifie d'aucun titre l'habilitant à se maintenir dans les lieux. Par suite, la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, la libération des lieux par M. B présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'intéressé présente une particulière vulnérabilité justifiant un maintien dans les lieux.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A B du logement qu'il occupe au sein du HUDA ADOMA de Dunkerque. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer le logement qu'il occupe, situé au HUDA ADOMA de Dunkerque et de le libérer de ses biens s'y trouvant.
Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille le 23 août 2023.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,