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2307394 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2307394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's October 2022 decision that closed his application for renewal of his student residence permit due to incompleteness, arguing the refusal endangered his schooling, but subsequently withdrew his requests for suspension and injunction after the administration scheduled a new appointment for him to submit his renewal application in August 2023; consequently, the court acknowledged the partial withdrawal of the requests for suspension and injunction and rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to impose payment on the State under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit Renewal): M. A, ressortissant togolais né le 6 septembre 1996, s'est vu délivrer un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant dont la validité expirait le 3 août 2022. Suite à sa demande de renouvellement en date du 22 juin 202 le préfet du Val-d'Oise a clôturé le dossier, par une décision en date du 17 octobre 2022, en raison de son incomplétude. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère autorisation partielle cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claim for costs brought under this article, although ultimately denying the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er , 10 et 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 17 octobre 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à titre accessoire jusqu'au prononcé du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui emporte son irrégularité au séjour, en outre il compromet la poursuite de sa scolarité dès lors qu'il ne peut débuter son stage ou son alternance sans titre de séjour ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration,

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 112-11-4° du code des relations entre le public et l'administration et R. 431-15-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 9 juin 2023 et le 30 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a adressé par mail, le 19 avril 2023, à M. A une convocation en préfecture pour le 25 août 2023 à 9 heures, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2304333 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juin 2023.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;

- les observations de Me Tchiakpe, avocate représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens développés à l'appui de la requête ;

- les observations de M. A ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 6 septembre 1996, s'est vu délivrer un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant dont la validité expirait le 3 août 2022. Suite à sa demande de renouvellement en date du 22 juin 202 le préfet du Val-d'Oise a clôturé le dossier, par une décision en date du 17 octobre 2022, en raison de son incomplétude. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. A, convoqué pour se rendre en préfecture le 25 août 2023 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre, a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307394