Family Allowance Fund Debt Waiver Denial Upheld Due to False Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to annul the decision of a family allowance fund commission that denied a full or partial waiver of a debt of 727.56 euros, representing an overpayment of a work bonus accrued between October 2021 and March 2022. The court reasoned that while it must assess the debtor's precarious situation and good faith when reviewing such a denial, the overpayment resulted from the applicant’s failure to declare the entirety of his salary, specifically reporting €1,200 monthly when his actual salary was €1,541; given the explicit instructions on the declaration forms requiring full disclosure of salary, this omission constituted a "false declaration" under the relevant social security code, thereby legally precluding the granting of a waiver, irrespective of the applicant's claimed financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Denial Upheld Due to False Declaration: The court reasoned that while it must assess the debtor's precarious situation and good faith when reviewing such a denial, the overpayment resulted from the applicant’s failure to declare the entirety of his salary, specifically reporting €1,200 monthly when his actual salary was €1,541; given the explicit instructions on the declaration forms requiring full disclosure of salary, this omission constituted a "false declaration" under the relevant social security code, thereby legally precluding the granting of a waiver, irrespective of the applicant's claimed financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for denying the remission of the debt due to false declarations.
The operative part of the decision, ordering the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 23 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 727,56 euros correspondant à une dette de prime d'activité constituée sur la période d'octobre 2021 à mars 2022.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2023, le rapport de Mme Charbit.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Alpes de Haute-Provence. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence lui a réclamé le remboursement d'un indu d'un montant de 727,56 euros correspondant à une dette de prime d'activité constituée sur la période d'octobre 2021 à mars 2022. Par un recours administratif préalable, M. A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 29 août 2023 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de l'intégralité de ses salaires. En effet, M. A a déclaré un salaire mensuel de 1 200 euros et, suite au contrôle de ses ressources, a produit une attestation de son comptable mentionnant un salaire mensuel de 1 541 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2021. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que la totalité de ses revenus devaient être déclarés dans la rubrique " salaires ". Ainsi cette omission délibérément et régulièrement commise par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêt le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,