Legislator Jurisprudence & Législation
2307385 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2307385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request by an Algerian national to annul an order refusing him a residence permit and requiring him to leave the territory, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated based on the applicant's failure to establish the requisite ten years of continuous ordinary residence in France required under the Franco-Algerian agreement, his lack of particular family ties or professional integration, and the fact that he had not applied for a residence permit based on employment. The court further reasoned that the prefect was not obligated to consult the residence permit commission because the applicant did not meet the substantive conditions for obtaining a permit of right under the agreement, and that the applicant could not validly invoke procedural guarantees relating to expulsion, as he was challenging the initial permit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal Upheld: The court further reasoned that the prefect was not obligated to consult the residence permit commission because the applicant did not meet the substantive conditions for obtaining a permit of right under the agreement, and that the applicant could not validly invoke procedural guarantees relating to expulsion, as he was challenging the initial permit refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives conditions d'emploi annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claims for annulment.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties, a procedural order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in Article 1, this provision is not explicitly applied in the dispositive for granting costs; however, as the ruling on costs follows the rejection of the main claims, and it is standard practice to mention the legal basis for the cost decision, it is considered here in the context of the rejection of the claim for costs mentioned in the dispositive (Article 1). [Self-Correction: Based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)', Article 1 and 2 are the only numbered orders. Since the dispositive states that the claim for costs is rejected (by consequence of Art. 1), and no separate article is cited for the cost order itself, only Art. L. 761-1 would potentially be cited if the claim for costs was granted. As it was rejected, no cost article is actually *applied* in the final orders, except implicitly through the rejection in Art. 1.]

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-13 à L. 432-15 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 et de l'article 7.b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 5 juillet 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier l'article 6-5° de l'accord franco algérien sur le fondement duquel la demande de certificat de résidence a été effectuée, et expose les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de cet article, ni ne remplissait les conditions de l'administration exceptionnelle au séjour, en particulier la circonstance qu'il n'établit pas sa résidence habituelle et continue en France depuis dix ans, notamment pour les années 2013 à 2015, qu'il n'y dispose pas d'attaches familiales particulières et qu'il n'y justifie d'aucune insertion ni perspective professionnelle. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, lors du dépôt de sa demande en préfecture le 5 juillet 2022, un titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant n'établit d'ailleurs, ni même n'allègue, qu'il aurait exercé un emploi à cette date. En outre, s'il verse à l'instance trois bulletins de salaire de nature à justifier qu'il occupe un emploi de vendeur depuis le mois de mars 2023, soit moins de trois mois avant l'édiction de la décision attaquée le 17 mai 2023, il n'établit ni avoir sollicité un titre de séjour salarié en se prévalant de cet emploi durant l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale, ni même avoir transmis ces éléments au préfet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.

4. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ".

5. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il verse à l'instance ne sont pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir sa présence habituelle en France durant les dix années précédant la décision en litige, notamment durant les années 2013 à 2015, ainsi que l'a relevé le préfet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En quatrième lieu, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au : " ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il soutient résider en France depuis environ vingt ans, n'établit pas la réalité de cette durée de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France, ni d'aucune intégration sociale particulière. En outre, s'il faut valoir qu'il occupe un emploi de vendeur depuis le mois de mars 2023, soit depuis trois mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une intégration professionnelle d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 fixant les conditions de délivrance des certificats de résidence portant la mention " salarié ", au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, avant d'édicter le refus de titre de séjour attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. ".

12. M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles sont relatives aux garanties dont disposent les étrangers faisant l'objet d'une expulsion. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, M. A étant, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, en mesure de présenter toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre de séjour, il ne peut soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. En outre, il ne démontre pas qu'il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

S. Van Maele

La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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