Legislator Jurisprudence & Législation
2307378 Généré par l'IA

Rejection of Pathway to Exit Prostitution Authorization Due to Insufficient Evidence of Victim Status

Numéro de cause 2307378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision refusing authorization for a person to enter a pathway for exiting prostitution and social/professional integration, finding that although the applicant presented a plan developed with an association detailing needs like administrative regularization and job placement following the rejection of her asylum request, the evidence did not demonstrate she was still a victim of prostitution or that her precarious situation since losing asylum benefits constituted a basis for such authorization. Furthermore, the defendant administrative authority was deemed to have acquiesced to the facts presented by the applicant due to its failure to submit a defense brief despite formal notice, but the court ultimately ruled on the merits that the authorization was unwarranted based on the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Pathway to Exit Prostitution Authorization Due to Insufficient Evidence of Victim Status: Furthermore, the defendant administrative authority was deemed to have acquiesced to the facts presented by the applicant due to its failure to submit a defense brief despite formal notice, but the court ultimately ruled on the merits that the authorization was unwarranted based on the established facts.

Mots-clés

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qualité de victime positions administratives encouragement à la prostitution défaut de preuve vice du consentement autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the legal basis for the requested protection/program, which the court implicitly rejects by rejecting the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the applicant's counsel (legal aid/attorney fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le même délai ou dans un délai de deux mois, et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et à présenter des observations ;

- elle n'est pas motivée.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2024 à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née en 2000, déclare être entrée en France en juillet 2018. Par une décision du 18 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, autorisation sollicitée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Une copie de la requête a été communiquée le 9 janvier 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui a été mise en demeure le 12 janvier 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, intervenue le 13 mars 2024. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.

Sur la requête :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin (). / Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. / II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II [c'est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat]. / L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () / Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées () ".

5. D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ". Selon l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande ".

6. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours.

7. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle la possibilité d'accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d'engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l'intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d'engagement dans le parcours au vu de l'instruction et de l'avis de l'association agréée et de l'avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l'engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu'il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle présentée par Mme A a été élaborée avec l'association Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (C. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante, domiciliée au siège de l'association " Mouvement du Nid ", a été contrainte de se prostituer en Italie par un réseau dont elle a réussi à s'extraire en rejoignant la France en 2018. Installée à Strasbourg, elle a cessé de se livrer à la prostitution en septembre 2018 lorsqu'elle a commencé à percevoir l'allocation de demande d'asile. Elle demeure cependant dans une situation précaire après que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 2 février 2021, ce qui constitue un frein important dans son insertion et la rend totalement dépendante. A cet égard, l'association a préconisé au titre des objectifs poursuivis par le parcours la nécessité de régulariser sa situation administrative notamment par l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour prévue pour les personnes bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution, l'inscription à des cours de français et un accompagnement dans l'insertion professionnelle et l'établissement d'un plan de formation et de recherche d'emploi d'insertion. Elle a également préconisé la sollicitation des organismes compétents pour un hébergement d'insertion et une demande de logement social et, enfin, la réalisation d'un bilan complet de santé notamment.

9. Cependant, et ainsi qu'exposé précédemment, Mme A affirme elle-même être sortie de la prostitution depuis septembre 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la situation de précarité administrative et financière dont elle fait état, ou pour une autre raison, elle serait depuis à nouveau victime de la prostitution ou que sa situation se serait dégradée depuis le rejet de sa demande d'asile et la perte de l'allocation de demande d'asile. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,