Student Visa Holder v. Local Authority Regarding Residence Permit Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose student visa had expired sought an expedited order compelling the local authority to process their application for a residence permit renewal, arguing undue delay and resulting precarity. However, the court determined that the request for relief under the administrative justice code was now moot because, after the filing of the petition, the administrative authority issued an attestation extending the processing time and requested supplementary documents from the applicant, thus indicating that the file was actively under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Student Visa Holder v. Local Authority Regarding Residence Permit Processing: However, the court determined that the request for relief under the administrative justice code was now moot because, after the filing of the petition, the administrative authority issued an attestation extending the processing time and requested supplementary documents from the applicant, thus indicating that the file was actively under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision to dismiss the request due to loss of object.
This article, concerning interim relief (référé), was cited as the legal basis authorizing the judge to rule on the matter, even though the final order was a dismissal for mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il est entré en France en septembre 2022 muni d'un visa long séjour mention " étudiant " ; son titre de séjour a expiré le 30 août 2023 ; il en a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF le 22 mai 2022 ;
- l'urgence tient à ce qu'il est placé dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, de se voir délivrer un récépissé et continuer à exercer sa profession ; il n'existe pas de procédures alternatives ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023 et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée afin de terminer l'instruction du dossier. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A B, ressortissant togolais né le 1er juin 1998, demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023. En outre, les services préfectoraux ont adressé à M. B une demande de pièces complémentaires afin de terminer l'instruction du dossier. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.