Refusal of Exceptional Residency Admission and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing him exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, which also ordered him to leave the territory. The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient proof of habitual residence in France since 2006, thus negating the administrative authority's obligation to consult the residency commission. Furthermore, the court found that the applicant's claimed long-term residence, coupled with unsubstantiated professional status and lack of demonstrable exceptional circumstances or humanitarian grounds, did not justify granting him residency under the cited article, nor did the decision constitute a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency Admission and Deportation Order Upheld: 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, which also ordered him to leave the territory. The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient proof of habitual residence in France since 2006, thus negating the administrative authority's obligation to consult the residency commission. Furthermore, the court found that the applicant's claimed long-term residence, coupled with unsubstantiated professional status and lack of demonstrable exceptional circumstances or humanitarian grounds, did not justify granting him residency under the cited article, nor did the decision constitute a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This provision was cited in the reasoning leading up to the final order concerning the rejection of related conclusions, although the dispositive itself does not explicitly list costs or fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, d'une part, n'a pas saisi la commission du titre de séjour, d'autre part, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 janvier 1983 en Egypte, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 24 juin 2006 sous couvert d'un visa Schengen valable du 24 juin
au 16 juillet 2006 et s'y maintenu depuis lors selon ses déclarations. Il a sollicité
le 16 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de salarié. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. D'une part, si M. B soutient être entré en France en 2006 et y résider depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, à savoir principalement des factures et quelques quittances de loyer, ne permettent pas de justifier sa présence habituelle sur le territoire national depuis la date alléguée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées.
4. D'autre part, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence en France depuis 2006 ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis cette date. En ce qui concerne son insertion professionnelle, M. B ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche, en date du 28 juin 2022, en qualité de chef de chantier au sein de la société Atlantique, il ne justifie d'aucune formation et expérience dans le secteur du bâtiment. En outre, le requérant ne conteste pas sérieusement l'absence de réalité et la pérennité de son travail au sein de la société Sama fruit constatée par les services de l'Urssaf par courriel daté
du 19 décembre 2022, faute de mention de son nom sur les déclarations sociales nominatives de l'entreprise. Son expérience professionnelle du 1er mars au 30 juin 2022 en qualité de vendeur au sein de la société Fouad primeurs spécialisée dans le commerce de détail et sa promesse d'embauche de la société Atlantique dans le secteur du bâtiment, sans lien avec sa précédente expérience, ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission. Par suite, M. B, qui, par ailleurs, est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307370