Damages for Failure to Provide Housing After Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €30,000 in damages from the State due to the failure to provide housing following recognition as a priority case by the mediation commission on April 14, 2021, and non-execution of a court order from September 3, 2021, which resulted in ongoing precarious living conditions for his family of six since 2018. The court found the State responsible for fault due to its failure to offer accommodation after the deadline following the commission's decision, rejecting the defense that the claimant's incomplete social housing file impeded relocation, as the State failed to request missing information; consequently, the State was ordered to pay the claimant €8,300 in total damages, reflecting the moral, material, and financial prejudice stemming from the ongoing lack of suitable housing, and further ordered to pay €1,100 to the claimant's counsel under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Provide Housing After Priority Recognition: The court found the State responsible for fault due to its failure to offer accommodation after the deadline following the commission's decision, rejecting the defense that the claimant's incomplete social housing file impeded relocation, as the State failed to request missing information; consequently, the State was ordered to pay the claimant €8,300 in total damages, reflecting the moral, material, and financial prejudice stemming from the ongoing lack of suitable housing, and further ordered to pay €1,100 to the claimant's counsel under specific conditions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of the state contribution under legal aid.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mai 2023 et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire pour un hébergement par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 14 avril 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 septembre 2021 n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que sa famille, composée de son couple et de leurs quatre enfants, sont pris en charge depuis 2018 dans différentes structures d'hébergement d'urgence appartenant ou partenaires du 115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la demande de logement social du requérant n'était pas complétement renseignée ce qui a fait obstacle à son relogement.
Vu :
- la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2107759 du 3 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'héberger M. A sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 avril 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par une ordonnance n° 2107759 du 3 septembre 2021, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement sous astreinte de 25 euros par jour de retard. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 novembre 2021 reçu le 25 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 avril 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement de M. A. Par une ordonnance n° 2107759 du 3 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'héberger M. A sous astreinte de 25 euros par jour de retard avant le 1er octobre 2021. Le préfet n'a toutefois fait aucune offre d'hébergement à M. A. Le requérant est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d'hébergement. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A n'aurait pas mis à jour sa demande de logement social et que ce comportement, qui aurait fait obstacle à la poursuite de la procédure, a été de nature à délier l'Etat de son obligation de relogement, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'Etat, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a constamment renouvelé sa demande de logement social et qu'il n'est notamment pas établi, ni même allégué que l'Etat, afin de pouvoir lui proposer un logement social, aurait adressé à M. A une demande de pièces complémentaires à laquelle il se serait abstenu de répondre. La période de responsabilité de l'État s'étend donc en l'espèce du 26 mai 2021 au jour du présent jugement.
6. A cet égard, il résulte de l'instruction que depuis 2018, M. A ainsi que son épouse et leurs quatre enfants nés en 2003, 2007, 2012 et 2019, sont pris en charge dans différentes structures d'hébergement d'urgence appartenant ou partenaires du 115. La persistance de cette situation, à compter du 26 mai 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A un préjudice moral, un préjudice matériel et un préjudice financier en raison des surcoûts engendrés par l'achat de produits alimentaires, de la désorganisation liée aux multiples changements de logement, du suivi de leur état de santé soient des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qui perdurent à ce jour. Si M. A se prévaut également d'un préjudice lié à la " perte de chance de suivre une formation diplômante () pouvant déboucher sur un emploi des enfants à l'école ", en tout état de cause, il n'en justifie pas.
7. Dès lors et compte tenu des conditions d'hébergement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, ses quatre enfants, même l'aîné devenu majeur au cours de la période de responsabilité de l'État, étant tous rattachés à son foyer fiscal, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 8 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeugue Doungue, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeugue Doungue de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 8 300 (huit mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Me Jeugue Doungue, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeugue Doungue et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.