Legislator Jurisprudence & Législation
2307367 Généré par l'IA

Asylum Seeker's House Arrest and Reporting Requirements Upheld

Numéro de cause 2307367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul an order placing an individual under house arrest in a specific department for up to 45 renewable days, pending transfer to Portugal for asylum examination, and to annul the associated requirement for weekly police reporting. The court reasoned that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the house arrest was justified as an alternative to detention because the transfer remained a reasonable prospect, as Portugal had agreed to take charge of the asylum seeker, and the individual failed to demonstrate that the restrictive reporting obligation imposed an excessive burden incompatible with their personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker's House Arrest and Reporting Requirements Upheld: The court reasoned that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the house arrest was justified as an alternative to detention because the transfer remained a reasonable prospect, as Portugal had agreed to take charge of the asylum seeker, and the individual failed to demonstrate that the restrictive reporting obligation imposed an excessive burden incompatible with their personal situation.

Mots-clés

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internement administratif examen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé rapport de police décision déléguée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement comme de risque de fuite ;
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 à 15h28 sous le numéro 2307367, M. H B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ou, à tout le moins, l'article 3 de cet arrêté définissant les modalités de pointage auprès des services de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux reste à démontrer ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement comme de risque de fuite ;

- l'obligation de pointage ne se justifie pas davantage dans ces conditions.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.

2. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. H B, ressortissant angolais né le 7 août 1998 ayant sollicité l'asile le 10 mars 2023, sera remis aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B a vainement contesté cet arrêté devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n° 2305796 du 25 mai 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 24 mai 2023 et jusqu'au 7 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ou, à tout le moins, cette dernière mesure, énoncée à l'article 3.

3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme F n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention. M. B n'établit pas que son transfert au Portugal ne demeure pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités portugaises ayant au demeurant accepté expressément de le prendre en charge en vue de l'examen de sa demande d'asile, et ne conteste pas sérieusement qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence litigieuse est disproportionnée et injustifiée.

6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. B de se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police à Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,