Legislator Jurisprudence & Législation
2307366 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulled Due to Factual Error

Numéro de cause 2307366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A provisional asylum seeker challenged the administrative decision that terminated his material reception conditions, arguing the termination, based on a failure to comply with authority summons, was insufficiently reasoned and factually erroneous. The court annulled the termination decision because the applicant successfully demonstrated, unchallenged by the opposing office which failed to file a defense brief, that he had complied with all prior summonses, establishing a factual error in the basis for cessation; consequently, the court ordered the office to reinstate the applicant's reception conditions, including the asylum seeker's allowance, retroactively, and granted the applicant provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Reception Conditions Termination Annulled Due to Factual Error: The court annulled the termination decision because the applicant successfully demonstrated, unchallenged by the opposing office which failed to file a defense brief, that he had complied with all prior summonses, establishing a factual error in the basis for cessation; consequently, the court ordered the office to reinstate the applicant's reception conditions, including the asylum seeker's allowance, retroactively, and granted the applicant provisional legal aid.

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire révision en matière d'asile erreur administrative état de fait pertinent détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administrative body to reinstate the reception conditions.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected request concerning the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Order annulling the decision regarding the cessation of material reception conditions.

Article 3

Order enjoining the OFII to reinstate the applicant's material reception conditions.

Article 4

Order rejecting the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Ka, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision, en date du 22 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour où elle a cessé de lui être versée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que la décision contestée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa " situation de fuite supposée ".

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 21 novembre 2023.

Par une ordonnance en date du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2024.

Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, demandeur d'asile de nationalité sri-lankaise, conteste la décision, en date du 22 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. La décision attaquée a été prise au motif que M. B n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités. ".

3. Le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 novembre 2023, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il s'est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées par les services préfectoraux, y compris celles à l'issue desquelles il pouvait être placé en rétention administrative et qu'il n'a pas reçu d'autres convocations. Dans ces conditions, M. B ne pouvait pas être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ou comme s'étant abstenu de se présenter aux autorités.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur un motif entaché d'une erreur de fait de nature à en justifier l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.

7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

9. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision, en date du 22 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

La conseillère,

signé

M. LOUAZELLa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.