Legislator Jurisprudence & Législation
2307364 Généré par l'IA

Judicial Review of House Arrest Order for Rejected Asylum Seeker

Numéro de cause 2307364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Albanian national whose request for refugee status was definitively rejected and who was subject to an order to leave the national territory, sought judicial review to annul a subsequent order placing him under house arrest, arguing the latter was insufficiently motivated. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid due to urgency, but ultimately rejected the claim for annulment, reasoning that the contested administrative order cited the applicable provisions of the law regarding foreigners and explicitly mentioned the prior order to leave the territory, thereby establishing that the applicant's removal remained a reasonable prospect and thus satisfying the requirement for adequate motivation.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Judicial Review of House Arrest Order for Rejected Asylum Seeker: The court provisionally granted the applicant's request for legal aid due to urgency, but ultimately rejected the claim for annulment, reasoning that the contested administrative order cited the applicable provisions of the law regarding foreigners and explicitly mentioned the prior order to leave the territory, thereby establishing that the applicant's removal remained a reasonable prospect and thus satisfying the requirement for adequate motivation.

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais loi sur l'asile éloignement contrôle juridictionnel détention aux fins d'expulsion assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 1
The court rules to provisionally admit the applicant to legal aid.
Article 2
The court rules to reject the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 1

The court rules to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article 2

The court rules to reject the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence.

M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Simon, magistrat désigné, a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui a définitivement été rejetée. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2023 pris par le préfet de la Moselle. Par arrêté du 14 octobre 2023 il a fait l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2023 présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SimonLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité