Legislator Jurisprudence & Législation
2307361 Généré par l'IA

Joint Applicants v. Prefect of Moselle (Departure Orders and Re-entry Ban)

Numéro de cause 2307361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Strasbourg considered joint requests from two individuals seeking the annulment of orders dated October 14, 2023, issued by the prefect of the Moselle, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and ordered their placement under house arrest, while provisionally granting them legal aid. The court rejected the claims of procedural flaws such as incompetence and lack of motivation, affirming that the prefect's actions were not a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, as the applicants were in an irregular situation and had evaded previous expulsion orders, which established a risk of flight and justified the absence of a voluntary departure period and the imposition of a re-entry ban; furthermore, prior unfavorable encounters with police provided a basis for the administrative threat assessment regarding public order, leading to the dismissal of all requests for annulment and ancillary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Joint Applicants v. Prefect of Moselle (Departure Orders and Re-entry Ban): The court rejected the claims of procedural flaws such as incompetence and lack of motivation, affirming that the prefect's actions were not a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, as the applicants were in an irregular situation and had evaded previous expulsion orders, which established a risk of flight and justified the absence of a voluntary departure period and the imposition of a re-entry ban; furthermore, prior unfavorable encounters with police provided a basis for the administrative threat assessment regarding public order, leading to the dismissal of all requests for annulment and ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée action commune décisions incidentes décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union préfet de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in Article 2 as part of the rejected claims regarding costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied in Article 1 to provisionally grant legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in Article 2 as part of the rejected claims regarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied in Article 1 to provisionally grant legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in Article 2 as part of the rejected claims regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in Article 2 as part of the rejected claims regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2307361, M. A E, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.

M. E soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions ont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif de la part du préfet ;

- il ne présente pas de risque de fuite ;

- il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2307362, Mme C E, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.

Mme E soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif de la part du préfet ;

- elle ne présente pas de risque de fuite ;

- elle ne présente pas une menace à l'ordre public ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Simon, magistrat désigné, a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2307361 et n° 2307362 sont relatives à la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme E, père et fille majeur, ressortissants arméniens, demandent l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2023 du préfet de la Moselle qui les obligent à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et leur interdit le retour en France pour une durée d'un an et les décisions du même jour les assignant à résidence.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "

4. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. Par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, à Mme D B à l'effet de signer toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté comme manquant en fait.

6. Les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. et Mme E, font valoir qu'ils disposent d'un domicile et qu'ils ont fait des démarches pour régulariser leur situation, ils résides en France en situation irrégulière et ne justifient pas de liens familiaux sur le territoire. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. et Mme E le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il ressort des termes même des décisions attaquées que les requérants ont fait l'objet d'un examen attentif de leur situation personnelle. Par suite le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".

11. Il est constant que M. et Mme E se sont soustraits à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'existe pas de risque de fuite et que les décisions sont disproportionnées.

12. Si M. et Mme E soutiennent qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public, il ressort néanmoins des pièces des dossiers qu'il se sont fait défavorablement connaître des services de police. Ainsi, alors même qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre des requérants, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement des intéressés constituait une menace pour l'ordre public.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

14. Il résulte des termes des décisions attaquées que, pour prononcer l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n'était accordé aux requérants, qu'ils ne justifiaient pas de circonstance humanitaire particulière et qu'ils se sont soustraits à des précédentes mesures d'éloignement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale que le préfet de la Moselle a pu prendre les mesure litigeuses.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant assignation à résidence :

15. Si les requérants font valoir que les décisions portant assignation à résidence sont disproportionnées car ils disposent d'un domicile, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 14 octobre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C E, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SimonLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

Nos 2307361, 2307362