Legislator Jurisprudence & Législation
2307353 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2307353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was rejected by the national authority, sought annulment of the prefect's decision ordering him to leave the territory and imposing a two-year re-entry ban. The Tribunal annulled the two-year re-entry ban, finding that the prefect committed an error of assessment by imposing it without considering all legally required criteria—specifically, without demonstrating the individual posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion order—while upholding the decision regarding the obligation to leave the territory and rejecting other procedural claims, such as alleged incompetence of the signatory and claims related to interpreter use or lack of a substantive review of personal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal annulled the two-year re-entry ban, finding that the prefect committed an error of assessment by imposing it without considering all legally required criteria—specifically, without demonstrating the individual posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion order—while upholding the decision regarding the obligation to leave the territory and rejecting other procedural claims, such as alleged incompetence of the signatory and claims related to interpreter use or lack of a substantive review of personal circumstances.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié ressortissants étrangers menaces contre les autorités décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court did not grant the request for costs based on this provision (Article 17 implicitly rejects the demand mentioned in point 4 of the initial request).
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-26 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, au cas particulier, que la demande d'asile de M.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article explicitly annuls the two-year ban on returning to French territory based on the error in appreciation found in the reasoning, which implicitly relies on the substantive provisions cited in the reasoning (Art. L. 612-8 and L. 612-10 CEDA). Since no substantive provision is cited in the dispositive itself, this order is the main ground for the partial satisfaction of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly annuls the two-year ban on returning to French territory based on the error in appreciation found in the reasoning, which implicitly relies on the substantive provisions cited in the reasoning (Art. L. 612-8 and L. 612-10 CEDA). Since no substantive provision is cited in the dispositive itself, this order is the main ground for the partial satisfaction of the claim.

Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the request became moot, reflecting a procedural handling of that part of the claim.

Article 3

This article rejects the remaining claims, including the request for provisional legal aid (which was already covered in Art. 1) and the request for annulment of the main part of the OQTF, as well as the request for an injunction.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court did not grant the request for costs based on this provision (Article 17 implicitly rejects the demand mentioned in point 4 of the initial request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court did not grant the request for costs based on this provision (Article 17 implicitly rejects the demand mentioned in point 4 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Paëz, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit compte tenu de l'absence de preuve de notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, d'un défaut d'examen, méconnait son droit d'être entendu, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, est entachée d'une erreur de droit compte tenu de l'absence de preuve de notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait son droit d'être entendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 juillet 1992, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 16 septembre 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fait à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 25 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, au cas particulier, que la demande d'asile de M. A a été rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'éloignement contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

7. M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

9. En l'espèce, si M. A soutient, de façon générale, qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu dans le cadre de sa demande d'asile avant que soit prononcée l'obligation de quitter le territoire français contestée, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche " TelemOfrpra " produite que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été rendue et lue en audience publique le 21 mars 2023, date à laquelle a légalement pris fin le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en l'absence de preuve de la notification régulière de cette dernière décision au requérant, la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

11. En dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si, en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement contestée d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant représenterait une menace pour l'ordre public, ni davantage qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023 lui faisait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement n'implique pas la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées, à cet effet, par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.