Legislator Jurisprudence & Législation
2307353 Généré par l'IA

Urgent Residency Permit Dispute and Contingent Counsel Fees

Numéro de cause 2307353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residency permit receipt within eight days, citing urgent precarious circumstances. The court granted provisional legal aid due to the urgency but dismissed the primary request regarding the residency receipt because the prefect had subsequently notified the applicant that the permit was available, thereby rendering that part of the application moot. Furthermore, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel contingent upon the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of state contributions for the assisted party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Urgent Residency Permit Dispute and Contingent Counsel Fees: The court granted provisional legal aid due to the urgency but dismissed the primary request regarding the residency receipt because the prefect had subsequently notified the applicant that the permit was available, thereby rendering that part of the application moot. Furthermore, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel contingent upon the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of state contributions for the assisted party.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire état requérant commandement de payer assistance d'un avocat d'office procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Specifically cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment obligation to the lawyer.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to establish the legal basis for provisional legal aid, which is granted in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Specifically cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment obligation to the lawyer.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to establish the legal basis for provisional legal aid, which is granted in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 16 octobre et 27 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Vu la pièce produite par le préfet du Haut-Rhin le 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 17 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a fait connaître au requérant que son titre de séjour était disponible. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Sabatakakis. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Sabatakakis, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité