Legislator Jurisprudence & Législation
2307352 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal Based on Outdated Medical Assessment

Numéro de cause 2307352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the police prefect's decision to refuse the renewal of a residency permit to a foreign national seeking care, reasoning that the prefect erred by relying solely on an outdated medical opinion from fifteen months prior, which did not account for the applicant's significantly deteriorated physical and mental health status observed during subsequent proceedings, thereby constituting a failure to adequately examine the individual's specific situation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a temporary residence permit in the interim, further awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refusal of Residency Permit Renewal Based on Outdated Medical Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a temporary residence permit in the interim, further awarding the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire instruction médicale complémentaire préfet de police autorisation de séjour motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive ordering the Prefect of Police to re-examine the request and provide a provisional residence permit.

Article 1er

This article is part of the dispositive annulling the decision of the Prefect of Police.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order to re-examine the administrative situation following the annulment (Article 4 of the dispositive implies adherence to the reasoning in paragraph 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marcus.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 21 novembre 1959, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour pour soins de M. B, le préfet de police a estimé, au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 septembre 2021, qu'il s'est approprié, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en RDC eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. B par la commission du titre de séjour le 28 septembre 2022, que, depuis l'émission de l'avis du collège des médecins de l'OFII le 20 septembre 2021 soit quinze mois avant l'édiction de la décision contestée, l'état de santé physique et psychique de M. B s'était fortement dégradé. La commission du titre de séjour a d'ailleurs refusé de rendre un avis et invité le préfet de police à revoir l'intéressé dans le cadre de procédure d'étranger malade. Par suite, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 septembre 2021 pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins de M. B, alors qu'il résultait de l'instruction de la demande de renouvellement que l'état de santé de l'intéressé s'était fortement dégradé depuis cet avis, le préfet de police a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3: L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

M. Marthinet, premier conseiller,

Mme Marcus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. MARCUS

La présidente,

M.-C. GIRAUDON Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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