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2307352 Généré par l'IA

Alien Residence Certificate Denial Annulled Due to Insufficient Motivation Regarding Medical Findings

Numéro de cause 2307352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident alien, a national of Algeria, sought judicial review to annul the prefect's decisions of May 15, 2023, which denied him a residence certificate, ordered him to leave the territory, and fixed a destination country, primarily arguing the refusal was inadequately reasoned due to a discrepancy between the stated medical opinion of the relevant board and the actual opinion regarding the gravity of consequences should medical care cease. The Administrative Tribunal annulled the denial of the residence certificate and the consequential expulsion order because the prefect failed to accurately state the factual basis of the decision, specifically misrepresenting the medical board's finding that the applicant's condition would *not* lead to consequences of exceptional gravity, thus rendering the initial refusal insufficiently motivated, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Alien Residence Certificate Denial Annulled Due to Insufficient Motivation Regarding Medical Findings: The Administrative Tribunal annulled the denial of the residence certificate and the consequential expulsion order because the prefect failed to accurately state the factual basis of the decision, specifically misrepresenting the medical board's finding that the applicant's condition would *not* lead to consequences of exceptional gravity, thus rendering the initial refusal insufficiently motivated, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within two months.

Mots-clés

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motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée faux certificat médical autorisation de séjour état de fait pertinent contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request but implicitly covered by Article 37 in the final order regarding fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ;

4°) mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 novembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- et les observations de Me Vray, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1966, conteste les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par la décision de refus de certificat de résidence attaquée, le préfet a indiqué qu'aucune pièce du dossier ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, selon les termes de cette décision, a estimé que " l'état de santé de Monsieur A B nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; et au vu des éléments du dossier ; son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; ", alors qu'il ressort des termes de cet avis du 10 janvier 2023, produit en défense, que ce collège a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette motivation ne permet pas à l'intéressé de comprendre les raisons du refus de sa demande de titre. La décision de refus de titre de séjour, qui ne comporte pas les motifs de fait qui constituent son fondement, est dès lors insuffisamment motivée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.

Sur les frais du litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Vray une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vray et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,