Refusal of Expulsion Appeal Upheld Despite Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted provisional legal aid to an individual contesting an order to leave the national territory without delay, a refusal of a voluntary departure period, and a two-year ban on re-entry, finding that the prefect's decision was adequately motivated, signed by a competent delegate, and based on a serious examination of the facts, including the applicant's irregular entry, failure to seek residency, repeated non-compliance with removal orders, and criminal record involving domestic violence and aggravated theft. The court reasoned that the expulsion order did not violate the right to private and family life because the family unit could reconstitute itself in the country of origin, and the refusal of a voluntary departure period and the two-year re-entry ban were justified given the risk of evasion and the applicant's negative public order profile, leading to the rejection of all claims for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Refusal of Expulsion Appeal Upheld Despite Provisional Legal Aid: The court reasoned that the expulsion order did not violate the right to private and family life because the family unit could reconstitute itself in the country of origin, and the refusal of a voluntary departure period and the two-year re-entry ban were justified given the risk of evasion and the applicant's negative public order profile, leading to the rejection of all claims for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the reasoning to uphold the decision refusing a voluntary departure period, as the applicant failed to meet conditions outlined in this article and L. 612-3.
Cited in the reasoning to reject the claim that the order for return to the territory was unlawful, as the conditions for imposing a ban were met.
Cited in the reasoning to reject the claim that the order to leave the French territory disproportionately violated the right to private and family life.
Cited in the reasoning to confirm the legal basis for the order to leave the French territory.
Cited in the reasoning to reject the applicant's argument regarding the violation of this convention concerning his child.
Cited in the reasoning to confirm the grounds for refusing a voluntary departure period based on previous evasion of an expulsion measure.
Cited in the reasoning to reject the claim regarding the disproportionate length of the ban on return, based on factors listed in this article.
Cited in the reasoning when denying the request for costs application due to the rejection of the main claims.
Cited in the reasoning when denying the request for costs application due to the rejection of the main claims.
This article is not explicitly cited in the dispositive (orders).
This article is not explicitly cited in the dispositive (orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles n'ont pas été signées par une autorité compétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Amira, représentant M. E, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 8 avril 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à laquelle le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, indique que M. E est entré en France irrégulièrement après avoir vu deux demandes de visas rejetées, qu'il se maintient en situation irrégulière en France et que son comportement représente une menace pour l'ordre public, de sorte qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué indique en outre que l'intéressé peut faire l'objet d'une décision portant refus de délai de départ volontaire dès lors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il existe donc un risque qu'il s'y soustraie de nouveau. L'arrêté attaqué indique encore, s'agissant du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire, que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, n'établit pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine, ne justifie pas d'attaches intenses et stables sur le territoire, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est connu des services de police pour des faits de violences conjugales en présence d'un enfant mineur, vol aggravé et conduite sans permis sous l'empire d'un état alcoolique. L'arrêté attaqué indique enfin, que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. En particulier, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, si M. E se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille, le préfet en a tenu compte mais lui a opposé que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Algérie. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. M. E déclare sans l'établir être entré en France en 2020, à l'âge de 43 ans. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur fille scolarisée au niveau élémentaire, il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière en France et que rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Algérie, pays dont elle est également originaire. Il ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France et a été interpellé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violences intrafamiliales, vol aggravé, et conduite d'un véhicule sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la cellule familiale de M. E peut se reconstituer en Algérie, où son épouse et sa fille peuvent l'accompagner. Par suite, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 août 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une particulière ancienneté de séjour, ne justifie pas d'attaches privées ou familiales intenses en France, à l'exception de son épouse en situation irrégulière et de leur fille. De plus, le requérant est défavorablement connu des services de police et s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à deux années, serait disproportionnée au regard de sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Isère.
Lu en audience publique le 6 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307351