Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long Presence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering their departure from the territory, arguing insufficient motivation, lack of serious review, manifest error in applying exceptional admission criteria, and violation of the right to private and family life. The court rejected the claims, finding the denial decision sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate the establishment of the center of his private and family life in France or sufficient socio-professional integration, despite his presence since 2009 and prior employment, which rendered the refusal, and consequently the order to leave, proportionate to the legitimate aims pursued, and confirming that the exceptional admission provision did not mandate the granting of a permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Long Presence: The court rejected the claims, finding the denial decision sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate the establishment of the center of his private and family life in France or sufficient socio-professional integration, despite his presence since 2009 and prior employment, which rendered the refusal, and consequently the order to leave, proportionate to the legitimate aims pursued, and confirming that the exceptional admission provision did not mandate the granting of a permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's requests (annulment and injunctions).
Cited as the basis for refusing to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2023 et le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de la circulaire dite " Valls " ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- à titre principal :
* elle est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Combier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien est entré sur le territoire français en 2009. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 20 juillet 2012 au 19 juillet 2013 puis de récépissés de renouvellement de ce titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 18 avril 2017. Par un arrêté du 2 mars 2017 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une nouvelle demande du 18 octobre 2021 M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2023 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1, mais également les circonstances relatives à la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
5. D'une part, il est constant que la femme et les quatre enfants de M. C résident en Egypte ou l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. S'il allègue être présent en France depuis 2009, il n'en justifie pas avant 2012. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de manœuvre du 6 juin au 27 juin 2015, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité manutentionnaire à compter du 19 novembre 2016 jusqu'au 7 avril 2018, date à laquelle ledit contrat a été conventionnellement rompu. S'il est constant que l'entreprise Bati-Maîtrise a déposé une demande d'autorisation de travail datée du 6 mai 2021 en vue d'embaucher le requérant en qualité de maçon, il n'est pas contesté que, comme il ressort de la décision attaquée, cette demande n'a pu aboutir faute pour l'employeur de répondre aux demandes de pièces adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 mars 2017 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France le requérant, qui ne démontre ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ni s'y être inséré socio-professionnellement n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le préfet n'a pas, en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il retire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui, d'une part, ne présentent pas de caractère réglementaire, et, d'autre part comporte des critères de régularisation qui ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision d'éloignement :
10. En premier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 6113 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
11. M. C soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait prendre une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir au soutien de conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français du fait qu'il remplirait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour au titre de ces dispositions, dès lors qu'elles n'instituent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
12. En deuxième lieu, M. C soutient que la mesure d'éloignement litigieuse est illégale en ce qu'elle ne prend pas ne compte les conséquences sur sa vie privée et familiale et sur sa vie professionnelle. Toutefois pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, notamment au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9 les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,