Legislator Jurisprudence & Législation
2307342 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Expulsion Order Upheld Pending Final Review

Numéro de cause 2307342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously holding a temporary work permit that was revoked by a prior administrative decision in another region, subsequently returned to France and married a French national, leading to a new application for residency which was denied by the local prefect who also issued an order to leave the territory in July 2023. The applicant sought an urgent suspension of this decision, arguing several grounds including lack of proper authorization for the signatory, insufficient motivation, lack of knowledge of a foundational prior decision, and violation of rights concerning personal and family life. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient at this stage of the proceedings to raise a serious doubt regarding the legality of the contested refusal to grant a residency permit and the accompanying order to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency and Expulsion Order Upheld Pending Final Review: The applicant sought an urgent suspension of this decision, arguing several grounds including lack of proper authorization for the signatory, insufficient motivation, lack of knowledge of a foundational prior decision, and violation of rights concerning personal and family life. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient at this stage of the proceedings to raise a serious doubt regarding the legality of the contested refusal to grant a residency permit and the accompanying order to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion congé de convenance personnelle autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found lacking.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Ihou, demande au tribunal :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;

- elle justifie de moyens propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais se fonde sur un arrêté du préfet de Savoie dont elle n'a jamais eu connaissance ;

- elle est entrée en France munie d'un visa long séjour et elle disposait d'un titre de séjour valable à la date de l'arrêté contesté ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 23 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 :

- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;

- les observations de Me Ihou représentant Mme A et de Mme A elle-même ;

- et les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.

A l'audience, la requérante conclut par les mêmes moyens et demande également la suspension de la décision de refus de séjour ;

Le représentant du préfet, pour sa part, conclut au rejet, en faisant valoir par ailleurs que les conclusions écrites ne sont dirigées que contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il indique qu'il n'y a pas d'urgence s'agissant de l'OQTF qui fait l'objet d'un recours suspensif d'exécution au fond et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, née le 21 janvier 1984 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 17 décembre 2019 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur " valable du 5 février 2020 au 4 février 2023. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de Savoie lui a retiré ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Au mois d'avril 2022, Mme A a quitté le territoire français puis est revenue du Sénégal en France, le 15 avril 2022. Elle s'est mariée le 30 juillet 2022, dans le Pas-de-Calais, avec un ressortissant français. Le 14 juin 2023, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête dont le tribunal est saisi, complétée par les déclarations orales du conseil de la requérante lors de l'audience, Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution tant de la décision de refus de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français figurant à l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Pas-de-Calais.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

3. Aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille le 18 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,