Legislator Jurisprudence & Législation
2307338 Généré par l'IA

Tribunal Administratif de Lyon v. Préfet du Rhône (Residence Permit Rejection Annulled for Lack of Motivation)

Numéro de cause 2307338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Lyon annulled the implicit decision by the prefect of the Rhône to reject a request for a residence permit filed by an individual who had been present in France since 2013, holding that the administrative silence constituted a rejection that required motivation under administrative procedure law. The court reasoned that because the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's formal request for them, the initial rejection decision was illegal due to a procedural defect, leading the court to annul the decision and order the authority to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tribunal Administratif de Lyon v. Préfet du Rhône (Residence Permit Rejection Annulled for Lack of Motivation): The court reasoned that because the administrative authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month of the applicant's formal request for them, the initial rejection decision was illegal due to a procedural defect, leading the court to annul the decision and order the authority to re-examine the application within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the order for the State to pay legal costs (Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning (point 7) to justify the injunction for the Prefect to re-examine the request, making it procedural for the operative order in Article 2.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision to refuse the residence permit, which is the main subject of the ruling.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request, constituting a mandatory measure following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision to refuse the residence permit, which is the main subject of the ruling.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request, constituting a mandatory measure following the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 7) to justify the injunction for the Prefect to re-examine the request, making it procedural for the operative order in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the order for the State to pay legal costs (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc - Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai, et, dans tous les cas, de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie de sa demande alors qu'il justifie d'une présence depuis plus de dix ans en France ;

- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de ses incidences sur ses trois enfants, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;

- et les observations de M. A, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né le 6 juin 1985, soutient être arrivé en France en mai 2013. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu'il a présentée le 6 mai 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

5. M. A a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 6 mai 2022. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 12 septembre 2022, reçu en préfecture le 14 septembre 2022, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée.

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. A au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

J.-P. Chenevey M. C

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier,