Legislator Jurisprudence & Législation
2307331 Généré par l'IA

Taxpayer's Failure to Timely Raise Prescription Defense Against Initial Garnishments Bars Later Annulment Claim

Numéro de cause 2307331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of payment demands and a third-party debt notice totaling over 225,000 euros, asserting the tax collection action was time-barred (prescribed). The court rejected the claim as inadmissible because the taxpayer failed to raise the prescription defense against the first relevant enforcement action, specifically two administrative garnishments served in November 2018, within the required two-month deadline following that first notice, rendering the later notices from November 2022 subject to a challenge that could no longer contest the underlying exigibility of the debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer's Failure to Timely Raise Prescription Defense Against Initial Garnishments Bars Later Annulment Claim: The court rejected the claim as inadmissible because the taxpayer failed to raise the prescription defense against the first relevant enforcement action, specifically two administrative garnishments served in November 2018, within the required two-month deadline following that first notice, rendering the later notices from November 2022 subject to a challenge that could no longer contest the underlying exigibility of the debt.

Mots-clés

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dettes fiscales prétention en poursuite recours en annulation délai de paiement saisie de salaire prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dahmoun, demande au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par deux mises en demeure de payer du 14 novembre 2022, portant sur un montant total de 225 607 euros, et par un avis à tiers détenteur du même jour décerné à la société BNP à la même date portant sur un montant total de 315 593,64 euros, dont 93 379,78 euros de frais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les impositions qui lui sont réclamées étaient prescrites à la date où lui ont été notifiés les mises en demeure de payer et l'avis à tiers détenteur.

Par un mémoire en défense du 5 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viain, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Dans le cadre du recouvrement de ces créances fiscales, l'administration fiscale a émis deux mises en demeure de payer du 14 novembre 2022 portant sur un montant total de 225 607 euros et un avis à tiers détenteur du même jour décerné à la société BNP pour un montant de 315 593,64 euros, dont 93 379,78 euros de frais. M. B a formé le 12 janvier 2023 une réclamation d'opposition à poursuite contre ces actes, qui a été rejetée le 13 mars 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de ces actes et la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi réclamées.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".

3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.

4. M. B a formé, par lettre en date du 12 janvier 2023, une opposition à poursuite dirigée contre les deux mises en demeure de payer et la saisie à tiers détenteur pratiquées le 14 novembre 2022 pour le recouvrement de cotisations d'impositions au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2001 et 2002. A l'appui de sa requête, il se borne à faire valoir, sans autre précision, que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui est acquis à la date de notification des actes de poursuite en litige compte tenu de l'ancienneté des dates de mise en recouvrement de ces impositions et de l'absence de justification de la notification d'actes interruptifs de prescription durant le délai écoulé.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'administration a émis, le 23 novembre 2018, deux saisies administratives à tiers détenteur, auprès de la société la BNP et de Pôle Emploi Île-de-France, en vue de recouvrer les mêmes impositions que celles visées dans les actes contestés et que ces saisies administratives à tiers détenteur, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiées à M. B le 30 novembre 2018. Ces saisies, depuis lesquelles il s'est écoulé moins de quatre ans, constituaient ainsi les premiers actes de poursuites à l'égard duquel le requérant pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en cause pour lesquelles le délai de prescription prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était écoulé. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elles auraient été régulièrement contestées pour ce motif, M. B est, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre des deux mises en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur qui, notifiées à l'intéressé le 17 novembre 2022, ne sont pas, par conséquent, le premier acte de poursuite à l'encontre duquel ce moyen pouvait être invoqué.

6. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par M. B sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Makri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé

T. VIAIN

Le président,

Signé

C. HUONLa greffière,

Signé

S. RIQUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307331