Foreigner v. Prefecture of Seine-et-Marne: Annulment of Departure Order Due to Insufficient Examination of Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner challenged an order to leave the national territory issued by the Prefect of Seine-et-Marne, arguing, among other things, a failure to properly examine his personal situation given his over four years of continuous residence, stable professional integration evidenced by numerous pay slips since 2019, and the prior submission of an application for a residence permit to a different prefect. The court annulled the departure order, finding that the issuing prefect committed a failure to seriously examine the applicant's situation by overlooking these significant factors, and consequently ordered the competent prefect of Seine-Saint-Denis to re-examine the foreigner's status within two months, granting him a provisional residence permit authorizing him to work in the interim, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner v. Prefecture of Seine-et-Marne: Annulment of Departure Order Due to Insufficient Examination of Residence Status: The court annulled the departure order, finding that the issuing prefect committed a failure to seriously examine the applicant's situation by overlooking these significant factors, and consequently ordered the competent prefect of Seine-Saint-Denis to re-examine the foreigner's status within two months, granting him a provisional residence permit authorizing him to work in the interim, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly cites the annulment of the administrative decisions regarding the obligation to leave the territory and the designation of the destination country.
The order explicitly mandates the competent prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The order explicitly imposes costs on the State based on this article of the administrative justice code.
This article is explicitly cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs payment.
This article is cited in the reasoning (Point 4) to justify the injunction ordering a provisional residence permit following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A représenté par Me Dupuy, demande à la présidente du tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de notification des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, est entachée d'une erreur de droit en ce que son attestation de demande d'asile était valable jusqu'au 5 juillet 2023, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss,
- les observations de Me Dupuy, représentant M. A,
- les observations de M. A,
- le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A, ressortissant de nationalité sri-lankaise né le 26 mars 1980 à Wattala, à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a notamment indiqué que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 9 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 22 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et que par cet arrêté il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France depuis plus de 4 années à la date de la décision attaquée, date de son premier enregistrement en guichet unique préalablement à l'enregistrement de sa demande d'asile jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, d'une insertion professionnelle de 46 bulletins de salaires tous supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis le mois de mai 2019 en tant que cuisinier, pour lequel il justifie par ailleurs d'un diplôme sri-lankais de pâtisserie et de boulangerie de 2014, et qu'enfin, M. A établit, n'étant par ailleurs pas contesté utilement en défense par le préfet de Seine-et-Marne, avoir déposé une demande de titre de séjour, antérieurement à la décision attaquée, le 1er avril 2023 via la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", auprès d'un autre préfet, en l'espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Ainsi, eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé le délai de départ volontaires à trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. En application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 26 mai 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
A. IssLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.