Moroccan License Exchange Refusal Upheld Due to Late Application by EU National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision that refused to exchange a Moroccan driving license for a French one, because the applicant, who held Italian nationality, filed his request after the legally prescribed one-year deadline. The court reasoned that under relevant regulations, the applicant, as an EU national, established normal residence in France, triggering the one-year exchange deadline which expired on January 3, 2023, but the application was submitted on January 19, 2023, making it correctly rejected by the prefect as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Moroccan License Exchange Refusal Upheld Due to Late Application by EU National: The court reasoned that under relevant regulations, the applicant, as an EU national, established normal residence in France, triggering the one-year exchange deadline which expired on January 3, 2023, but the application was submitted on January 19, 2023, making it correctly rejected by the prefect as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case (rejection of the application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un titre français équivalent.
M. A soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre français. Par une décision du 12 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II.D. Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ' ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français."
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité italienne, réside en France depuis le 1er juillet 2021. En application des dispositions rappelées au point n°2 la résidence normale du requérant, qui détient la nationalité d'un pays membre de l'union européenne, est acquise à compter du 186ème jours suivant soit au 3 janvier 2022. Il disposait donc jusqu'au 3 janvier 2023 pour introduire sa demande d'échange de permis de conduire marocain contre un titre français. Or le requérant a fait sa demande le 19 janvier 2023, laquelle est tardive. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,