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2307328 Généré par l'IA

Municipal Closure Order Suspension Denied Due to Self-Created Safety Hazard

Numéro de cause 2307328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of a municipal order closing their establishment, arguing the order lacked proper justification, violated procedural requirements regarding consultation with safety commissions, and was inapplicable to their establishment's category. The court rejected the request for suspension, reasoning that although the closure caused financial precarity, the applicants brought this emergency upon themselves through unauthorized construction work that created a serious safety hazard by improperly enclosing a mains gas supply connection, thereby negating the required element of urgency justifying immediate intervention before the principal review. Consequently, the court dismissed the request and ordered the applicants to pay the municipality a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Closure Order Suspension Denied Due to Self-Created Safety Hazard: The court rejected the request for suspension, reasoning that although the closure caused financial precarity, the applicants brought this emergency upon themselves through unauthorized construction work that created a serious safety hazard by improperly enclosing a mains gas supply connection, thereby negating the required element of urgency justifying immediate intervention before the principal review. Consequently, the court dismissed the request and ordered the applicants to pay the municipality a sum for costs incurred.

Mots-clés

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construction illicite suspension des travaux exclusion de responsabilité communale contestation de la radiation violation des prescriptions de sécurité commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête est rejetée.

This order rejects the request, forming the main dispositive action (though no substantive article is cited for the rejection itself in the operative part).

Article 2 :M. A et la SASU Le Double Concept verseront à la commune de Ville-la-Grand une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the payment of costs to the winning party.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to ground the order imposing costs on the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 29 novembre 2023, M. B A et la SASU Le Double Concept, représentés par Me Bayon, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 du maire de Ville-la-Grand ordonnant la fermeture de l'établissement " Le Double Concept " ;

2°) de condamner la commune de Ville-la-Grand au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la commission de sécurité n'a pas été consultée, comme le prévoit l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas aux établissements recevant du public de 5ème catégorie.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Ville-la-Grand, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307323 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 novembre 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendues Me Bayon pour les requérants et Me Amet pour la commune de Ville-la-Grand.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Il est indiscutable que l'arrêté de fermeture place la SASU Le Double Concept dans une situation financière précaire. Toutefois, il doit être relevé que cet arrêté est la conséquence des travaux qu'elle a réalisés sans autorisation d'urbanisme valant autorisation au titre des établissements recevant du public et qui, de plus, mettent en cause la sécurité des biens et des personnes du fait d'un coffret d'alimentation en gaz de ville désormais situé dans un local fermé, ce qui est interdit par la réglementation. Dans ces conditions, la SASU Le Double Concept s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque et sa requête doit être rejetée.

Sur les frais de procès :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Ville-la-Grand une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :M. A et la SASU Le Double Concept verseront à la commune de Ville-la-Grand une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SASU Le Double Concept et à la commune de Ville-la-Grand.

Fait à Grenoble, le 1er décembre 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307328