Legislator Jurisprudence & Législation
2307319 Généré par l'IA

Mootness of Residency Annulment Following Permit Issuance

Numéro de cause 2307319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order refusing them residency, ordering them to leave the territory, setting a departure deadline, and designating an expulsion country, arguing the decision lacked proper reasoning and failed to consider their application based on health grounds. The court determined that since the administering authority subsequently issued the litigant a temporary residence permit, the initial order was implicitly abrogated, rendering the annulment request moot; however, the court awarded the litigant's counsel 1,000 euros in legal costs, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Annulment Following Permit Issuance: The court determined that since the administering authority subsequently issued the litigant a temporary residence permit, the initial order was implicitly abrogated, rendering the annulment request moot; however, the court awarded the litigant's counsel 1,000 euros in legal costs, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée motif d'expulsion frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state contribution part.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Paragraph 2) discussing the provisional legal aid request, but not explicitly in the final dispositive orders (Articles 1-4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state contribution part.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Paragraph 2) discussing the provisional legal aid request, but not explicitly in the final dispositive orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, compte tenu de ce que l'autorité n'a pas pris en considération la demande de titre de séjour présentée le 8 juin 2023 en raison de l'état de santé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 février 2024.

Par une décision du 20 septembre 2023, Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delmas ;

- les observations de Me Andrivet, représentant Mme B présente qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Andrivet soutient que la circonstance que sa cliente aurait été mise en possession d'un titre de séjour permet de considérer que l'administration a procédé à une abrogation implicite de l'obligation de quitter le territoire français. Me Andrivet ajoute que cette abrogation doit figurer dans l'application Agdref afin que la mesure d'éloignement en litige ne soit pas opposée dans l'avenir à sa cliente.

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 28 mars 1988 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 avril 2022 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 octobre 2022, confirmée le 16 mai 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Mme B a déposé le 8 juin 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a, postérieurement à l'arrêté en litige et à l'introduction de la requête susvisée, délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La délivrance de ce titre de séjour induit nécessairement au profit de l'intéressé un droit au séjour qui vaut abrogation de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andrivet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Andrivet.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Andrivet, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : S. Delmas

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2307319