Claimant v. Benefits Fund Regarding Activity Bonus Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of two alleged overpayments of activity bonuses: one for 920.10 euros (September to November 2021) following an implicit rejection of an administrative appeal, and another for 1,069.80 euros (November 2021 to January 2022) concerning which no prior mandatory administrative appeal had been filed. The court ruled the claim concerning the larger sum inadmissible due to the lack of a required prior amicable administrative appeal, but found the claim regarding the smaller sum admissible because a prior appeal had been lodged, resulting in an implicit rejection. Because the responsible benefits fund offered no substantive argument against the claimant's assertion that the 920.10 euro overpayment was unfounded, the court annulled that specific overpayment, as the fund was competent to rule on the merits of activity bonus debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Benefits Fund Regarding Activity Bonus Overpayments: The court ruled the claim concerning the larger sum inadmissible due to the lack of a required prior amicable administrative appeal, but found the claim regarding the smaller sum admissible because a prior appeal had been lodged, resulting in an implicit rejection. Because the responsible benefits fund offered no substantive argument against the claimant's assertion that the 920.10 euro overpayment was unfounded, the court annulled that specific overpayment, as the fund was competent to rule on the merits of activity bonus debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order annulling the specific amount of the overpayment (indu).
This article constitutes the operative order rejecting the remainder of the claims.
This article orders the notification of the judgment to the parties, a procedural instruction included in the dispositive.
This article was cited as the basis for the designated counselor to rule on the dispute, explaining the procedural mechanism for the decision.
This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.
Cited within the context of paragraph 2, which details the mandatory prior administrative appeal process (Recours Amiable) for decisions concerning the 'prime d'activité'.
Cited within the context of paragraph 2, identifying the agencies subject to the mandatory prior administrative appeal requirement concerning the 'prime d'activité'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 16 mars 2025,
Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé pour contester un indu de prime d'activité de 920,10 euros constitué sur la période du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021, et d'autre part d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 069,80 euros constitué sur la période de novembre 2021 à janvier 2022.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas le détail de la dette qui a été mise à sa charge ;
- elle n'a pas pu obtenir de renseignements précis de la part de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire, qu'elle est incompétente pour répondre sur le bien-fondé de l'indu, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme B n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé pour contester un indu de prime d'activité de 920,10 euros constitué sur la période du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021, et d'autre part d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 069,80 euros constitué sur la période de novembre 2021 à janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. "
3. S'il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire s'agissant de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 069,80 euros constitué sur la période de novembre 2021 à janvier 2022, et que ses conclusions à fin d'annulation de ce même indu sont par suite irrecevables, il résulte de la lettre du 17 avril 2023 de la MSA Provence Azur que Mme B avait en revanche contesté l'indu de prime d'activité d'un montant de 920,10 euros constitué sur la période du 6 septembre 2021 au 5 novembre 2021 auprès de la commission de recours amiable. En l'absence de réponse, elle est fondée à se prévaloir d'une réponse implicite de rejet. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de ce même indu sont recevables, et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie s'agissant de l'indu de prime d'activité d'un montant de 920,10 euros constitué sur la période du 6 septembre 2021 au 5 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Si la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de l'indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont inopérantes dès lors qu'elles portent sur le recouvrement d'indus résultant de la prise en charge d'actes réalisés par des professionnels de santé ou des établissements sanitaires. La circonstance que la MSA Provence Azur soit à l'origine de l'indu est également sans influence sur les attributions de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui ne se limitent pas à la défense du recouvrement. La prime d'activité est en effet une allocation versée au nom de l'Etat, et par une délégation de signature n°13-2018-272, publié le
2 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné compétence au directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour signer tous les mémoires contentieux en matière de prime d'activité. Ainsi en l'absence de toute argumentation de la caisse des allocations familiales relative au bien-fondé de l'indu de prime d'activité de 920,10 euros constitué sur la période du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021, Mme B soutient sans être contredite que l'indu est sans fondement. Par suite elle est fondée à contester le montant de la somme qui lui est réclamée, et à soutenir que la dette n'est pas justifiée dans son montant.
5. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin d'annulation de l'indu de prime d'activité de 920,10 euros constitué sur la période du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021 doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : L'indu de prime d'activité de 920,10 euros constitué sur la période du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
Signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307316