Prefect's Request for Asylum Seeker Expulsion from Emergency Shelter Granted Due to Unlawful Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge, upon request by the prefect, ordered the immediate expulsion of an individual from an emergency shelter for asylum seekers because the person remained in the accommodation without legal right following the rejection of their asylum application and subsequent notice to leave, citing the urgency due to the high demand for shelter beds in the department. The court reasoned that the continued occupation was unlawful, the situation met the legal criteria for an urgent measure under the administrative justice code, and the request was not subject to serious contestation, thereby granting the prefect fifteen days for the occupant to vacate, failing which the use of public force was authorized for eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 552-15 du même code; Prefect's Request for Asylum Seeker Expulsion from Emergency Shelter Granted Due to Unlawful Stay: The court reasoned that the continued occupation was unlawful, the situation met the legal criteria for an urgent measure under the administrative justice code, and the request was not subject to serious contestation, thereby granting the prefect fifteen days for the occupant to vacate, failing which the use of public force was authorized for eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the eviction and authorized the use of force based on the power granted to the summary judge under this article in cases of urgency.
This article establishes the legal framework allowing the administrative authority to request the court to order an occupant without title to vacate the accommodation, which the court applied when ruling on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Malakoff géré par l'association Coallia ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. C B qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 juin 2023 à 10 heures 30.
Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de faire injonction à M. C B, qui se maintient sans droit ni titre dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En premier lieu, la libération des lieux par M. C B présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine où le taux de présence indue dans les structures d'hébergement pour demandeurs d'asile s'élève à 27 % et où 8725 demandeurs d'asile sont recensés en attente d'hébergement, selon les éléments non contestés présentés par le préfet dans sa requête.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant soudanais, a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, notifiée le 11 octobre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris le 12 janvier 2023 une décision de sortie de l'intéressé du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Coallia, dans lequel il avait été admis le 17 août 2022. M. C B s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 24 avril 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine et restée sans effet.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et d'ordonner à M. C B de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein de l'HUDA Coallia de Malakoff, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. C B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C B de quitter les lieux qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia de Malakoff, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C B en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.