Prefecture Obligation to Re-examine Residency Permit After Issuance of Temporary Worker Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought modification of a prior emergency order compelling the Prefecture to re-examine their request for a "talent passport" residency permit, arguing the subsequent issuance of a "temporary worker" permit did not constitute proper execution, and requested stricter deadlines and penalties. The court determined that because the Prefecture had complied with the original order by re-examining the situation and issuing a valid, albeit different, residency card, the core request for enforcement under the relevant article had lost its object, leading to a declaration of no need to rule on the injunction under penalty, although the State was ordered to pay a portion of the litigant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Obligation to Re-examine Residency Permit After Issuance of Temporary Worker Permit: The court determined that because the Prefecture had complied with the original order by re-examining the situation and issuing a valid, albeit different, residency card, the core request for enforcement under the relevant article had lost its object, leading to a declaration of no need to rule on the injunction under penalty, although the State was ordered to pay a portion of the litigant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests for injunction under penalty because they lost their purpose, based on Article L. 521-4 CJA.
This article was the procedural basis invoked by the applicant for modifying the previous order, which the court addressed in the operative part regarding the non-suit decision.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance du 20 juillet 2023 n° 2305317 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles enjoignant la préfecture de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en précisant que le réexamen doit prendre en considération les motifs de l'ordonnance du 20 juillet 2023, qui impliquent qu'une carte de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " lui soit remise ;
2°) de modifier l'ordonnance du 20 juillet 2023 n° 2305317 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles enjoignant la préfecture de l'Essonne de réexaminer sa situation en assortissant désormais cette injonction d'un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir pour exécuter cette injonction, et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en dernier lieu que :
- l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être rejetée dès lors que l'administration n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés, en méconnaissance de la force obligatoire attachée à celle-ci ; en effet la carte qui lui a été remise est une carte de séjour mention " travailleur temporaire " et non la carte sollicitée portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " visée à l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture ne justifie d'aucun réexamen à l'aune des motifs retenus par l'ordonnance du 20 juillet 2023 dont il est sollicité la modification, qui étaient pourtant très clairs ;
- la condition d'urgence est toujours remplie, l'unique voie pour réunir la cellule familiale étant celle du passeport talent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les services préfectoraux ont respecté l'ordonnance du 20 juillet 2023 en lançant la fabrication du titre de séjour de Mme B, laquelle une fois le titre de séjour fabriqué, s'est vu octroyer une convocation en vue du retrait de son titre de séjour le 15 septembre 2023 ; depuis cette date, la requérante est titulaire d'une carte de séjour valable pour la période du 16 août 2023 au 15 août 2024 ;
- en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la requérante disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 novembre 1977, a conclu un contrat d'une durée d'un an, prolongé jusqu'au 10 août 2024, en qualité de praticien attaché associé avec le groupe hospitalier Nord-Essonne, le 10 mai 2022 pour exercer au sein du pôle femme-enfant du service de pédiatrie et plus particulièrement en néonatalogie et réanimation néonatale. Une autorisation de travail lui a été délivrée le 16 juin 2022 et elle a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", le 27 juillet 2022. Le groupe hospitalier souhaite prolonger son contrat de travail jusqu'en août 2024, puis pour une durée de trois ans, l'intéressée a présenté, le 18 mars 2023, une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour " passeport-talent " via le site de l'ANEF. Le 30 mai 2023, une décision de clôture de sa demande lui a été notifiée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Mme B a demandé la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n°2305317 du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 30 mai 2023 portant refus de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle à compter du 28 juillet 2023. Estimant que cette ordonnance n'était pas exécutée, la requérante saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que le 15 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante s'est vu remettre une carte de séjour " travailleur temporaire " valable pour la période du 16 août 2023 au 15 août 2024. Mme B oppose que les motifs de l'ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2023 auraient dû obliger le préfet à lui délivrer une carte portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ", et qu'ainsi l'ordonnance n'a pas été exécutée. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 1, le juge des référés n'a enjoint au préfet de l'Essonne que de réexaminer la situation de Mme B, ce qu'il a fait et l'a conduit à délivrer à l'intéressée une carte de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir qu'il a exécuté l'ordonnance en cause et qu'ainsi les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-4 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.