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2307304 Généré par l'IA

Student Permit Delivery Delay Justification Insufficient for Emergency Order

Numéro de cause 2307304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit expired in May sought an emergency order, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to immediately issue the physical card so she could apply for renewal, arguing that the urgency stemmed from the inability to file a new application. The court dismissed the request because while the applicant claimed the title had not been delivered, the evidence showed she was scheduled to receive it on a specific date in July, and she failed to demonstrate why the delivery was impossible after that date, meaning the requested measure was no longer useful.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Delivery Delay Justification Insufficient for Emergency Order: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to immediately issue the physical card so she could apply for renewal, arguing that the urgency stemmed from the inability to file a new application. The court dismissed the request because while the applicant claimed the title had not been delivered, the evidence showed she was scheduled to receive it on a specific date in July, and she failed to demonstrate why the delivery was impossible after that date, meaning the requested measure was no longer useful.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers production tardive de pièces retard excusable demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme B A is rejected.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre son titre de séjour étudiant.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour étudiant a été renouvelé en 2023 et qu'à son expiration faute de délivrance matérielle de la carte de séjour elle ne peut plus déposer sa demande de renouvellement ;

- la mesure est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 31 octobre 1994, a vu son titre de séjour étudiant renouvelé pour la période allant du 5 mars 2022 au 4 mai 2023. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre matériellement son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'elle puisse demander le renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la requérante qu'elle a été convoquée le 26 juillet 2023 pour se voir remettre matériellement par les services de la préfecture d'Evry son titre de séjour lequel comporte le numéro lui permettant d'effectuer sa nouvelle demande de renouvellement. Si la requérante soutient que le titre de séjour ne lui a pas été remis, il ressort des pièces produites, que l'impossibilité de remise du titre n'est établie que pour la période antérieure au 26 juillet 2023. Il s'ensuit que faute de justifier la non remise de son titre le 26 juillet 2023 et postérieurement à cette date, la mesure sollicitée n'est pas utile.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2023.

La juge des référés,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206461