Legislator Jurisprudence & Législation
2307299 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed Despite Tree Removal Allegations

Numéro de cause 2307299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected the requests to annul a building permit granted for demolitions and the construction of five apartments and eleven individual houses, as well as the subsequent implicit refusal to withdraw that permit. The court dismissed the claims of incompetence against the authorizing officer, finding proper delegation of authority, and rejected the arguments regarding the violation of urban planning code requirements concerning the project notice, reasoning that the omission of certain existing trees and a specific wall did not distort the administration's assessment of the project's compliance with regulations. Furthermore, the assertion of fraud, based on the demolition of fruit trees just before a planned zoning change, was deemed unsubstantiated as the petitioners failed to prove intentional maneuvers to mislead the administration at the time the permit was issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article L. 424-5 du code de l'urbanisme; Building Permit Challenge Dismissed Despite Tree Removal Allegations: The court dismissed the claims of incompetence against the authorizing officer, finding proper delegation of authority, and rejected the arguments regarding the violation of urban planning code requirements concerning the project notice, reasoning that the omission of certain existing trees and a specific wall did not distort the administration's assessment of the project's compliance with regulations. Furthermore, the assertion of fraud, based on the demolition of fruit trees just before a planned zoning change, was deemed unsubstantiated as the petitioners failed to prove intentional maneuvers to mislead the administration at the time the permit was issued.

Mots-clés

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violation du permis de construire permis de démolir urbanisme escroquerie réglementation de la construction réglementation sur les zones à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de l'association Environnement 93, de Mme H, de M. F et de M. E sont rejetées.

This article represents the final rejection of the appellants' requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioners in their initial requests for costs, although ultimately the court decided not to award costs against the municipality in Article 17.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 25 juillet 2023 et le 14 janvier 2024 sous le n° 2307299, l'association environnement 93, Mme A H, M. D F et M. C E, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Montreuil a accordé un permis de construire comprenant des démolitions à la société par actions simplifiée (SAS) Terabilis pour la démolition de bâtiments existants et la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble collectif de cinq logements et onze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées CK 23, CK 24, CK 191 et CK 201 situées 56-58 rue Nungesser, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête, les pièces et le mémoire complémentaire ont été communiqués à la commune de Montreuil et à la SAS Terabilis, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice est lacunaire ;

- il est entaché de fraude.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 mars 2024.

Des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 avril 2024 pour l'association Environnement 93, n'ont pas été communiqués.

II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et les 5 et 14 janvier 2024 sous le n° 2312479, l'association environnement 93, Mme A H, M. D F et M. C E, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Montreuil a implicitement rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel il a accordé un permis de construire comprenant des démolitions à la SAS Terabilis pour la démolition de deux bâtiments et de deux annexes existants et la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble collectif de cinq logements et onze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées CK 23, CK 24, CK 191et CK 201 situées 56-58 rue Nungesser ;

2°) d'enjoindre au maire de Montreuil de procéder au retrait de l'arrêté du 5 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le refus de retrait de permis de construire qui leur a été opposé est entaché d'illégalité, dès lors que le permis de construire du 5 décembre 2022 est entaché de fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la SAS Terabilis, représentée par Me Denize, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt pour agir de l'association environnement 93, et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,

- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,

- les observations de Me Cofflard, représentant les requérants, en présence de ces derniers.

Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 1er mai 2024 dans l'instance n° 2307299.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le maire de Montreuil a accordé à la SAS Terabilis un permis de construire comprenant la démolition de bâtiments existants et la réalisation d'un ensemble immobilier composé d'un immeuble collectif de cinq logements et onze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées CK 23, CK 24, CK 191 et CK 201, situées 56-58 rue Nungesser. Par une décision réputée être intervenue le 19 août 2023, le maire de Montreuil a implicitement rejeté la demande de retrait de l'arrêté du 5 décembre 2022, présentée par l'association environnement 93 et un collectif d'habitants du quartier Nungesser Coli de Montreuil. L'association environnement 93, Mme A H, M. D F et M. C E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et d'annuler la décision du 19 août 2023 portant rejet implicite de leur demande de retrait de cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2307299 et n° 2312479 présentées par les requérants portent sur le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 :

3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juin 2020, visé dans l'arrêté attaqué, transmis au contrôle de légalité et publié au recueil des actes administratifs le 8 juin 2020, et accessible sur le site internet de la commune de Montreuil, M. B G, premier adjoint au maire, et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Montreuil à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive du projet précisant que les parcelles terrain d'assiette du projet sont majoritairement végétalisées, et qu'elles comportent quatre cerisiers, deux magnolias et un abricotier, matérialisés sur les plans de masse de l'état existant. Les requérants versent aux débats plusieurs photographies, non datées, représentant, d'une part, l'état initial de la parcelle CK 201 et comportant plusieurs alignements de poiriers, auparavant entretenus et cultivés par le propriétaire de la parcelle, et, d'autre part, l'état de cette parcelle après l'abattage des arbres fruitiers, qui ne sont pas contestées en défense. Il est également constant que l'abattage de ces arbres est intervenu à la fin du mois de février 2023, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige. Si ces arbres existants ainsi que leur abattage ne sont pas mentionnés dans la notice descriptive du projet, ni matérialisés sur les plans de masse de l'état existant et des constructions à démolir, cette omission n'a toutefois pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors, d'une part, que la parcelle CK 201 était alors classée en zone UH 91E10, dont les dispositions afférentes du règlement du PLUi d'Est Ensemble relatives à la nature en ville, alors applicables, protégeaient uniquement les arbres à grand développement existants, présentant à la fois une hauteur supérieure ou égale à 2,50 mètres lors de leur plantation, et une capacité de développement dont la hauteur, à maturité, est supérieure à 15 mètres, et, d'autre part, que les règles de compensation de l'abattage d'arbres prévues par les dispositions du règlement du PLUi d'Est Ensemble dont se prévalent les requérants, qui sont relatives aux espaces paysagers protégés, n'étaient pas applicables au projet.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un muret, qualifié de " mur à pêches " par les requérants, est implanté sur la parcelle CK 201, et partiellement sur la parcelle voisine CK 209, et que la notice fait état de l'existence, dans la description de l'état initial du terrain, de murets non mitoyens situés en limite de propriété ayant vocation à être démolis. Par ailleurs, le plan et les photographies des démolitions projetées font également précisément état de l'existence de ce muret. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu, ni même allégué, que ce muret serait intégré au site classé des murs à pêches, ou qu'il serait identifié comme un mur à pêches à préserver par les documents graphiques du PLUi d'Est Ensemble alors applicables, de sorte que l'absence de mention, dans la notice descriptive du projet, de ce que ce muret bénéficierait d'une protection de même effet, ne saurait constituer une omission de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En troisième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.

10. En se bornant à soutenir que la société pétitionnaire a abattu les arbres fruitiers existants sur la parcelle CK 201 le 23 février 2023 dans le seul but de faire échec au " classement " de cette parcelle " projeté par la modification n° 2 du PLUi " d'Est Ensemble à venir, les requérants n'établissent pas que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 et de la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet implicite de la demande de retrait de l'arrêté du 5 décembre 2022 :

12. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

13. Un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Si, postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ne peut être retiré au-delà d'un délai de trois mois, sauf si le bénéficiaire le demande explicitement, ou s'il a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, dans la mesure où cette décision ne crée pas de droits acquis, et peut donc être retirée sans condition de délai.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, en se bornant à soutenir que la société pétitionnaire a abattu les arbres fruitiers existants sur la parcelle CK 201 le 23 février 2023 dans le seul but de faire échec au " classement " de cette parcelle " projeté par la modification n° 2 du PLUi " d'Est Ensemble à venir, les requérants n'établissent pas que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Montreuil, en refusant de retirer l'arrêté du 5 décembre 2022, a entaché sa décision d'illégalité.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la SAS Terabilis, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montreuil a implicitement rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 5 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans l'instance n° 2312479 :

16. Eu égard à ce qui a été dit au point 15, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de retrait implicite de l'arrêté du 5 décembre 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil les sommes que réclament les requérants, parties perdantes, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'association Environnement 93, de Mme H, de M. F et de M. E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Environnement 93, à Mme A H, à M. D F, à M. C E, à la société Terabilis, et à la commune de Montreuil.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure, Le président,

M. Hardy A. Myara

Le greffier,

A. Espern-Valleix

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2307299, 23124792