Judicial Review of Rejection of Priority Social Housing Allocation Due to Insufficient Proof of Unsuitability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a mediation commission's decision that rejected their administrative appeal for priority and urgent social housing allocation, arguing their long wait time (over eight years) and inadequate housing situation (living with a deceased father) warranted immediate re-examination by the State. The court rejected the appeal, reasoning that while the application exceeded the abnormally long waiting period threshold, the applicant failed to sufficiently demonstrate that the housing they occupied, inherited from their late father, was unsuitable to their needs or financial capacity, thus precluding recognition of an urgent priority status under the relevant housing codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Review of Rejection of Priority Social Housing Allocation Due to Insufficient Proof of Unsuitability: The court rejected the appeal, reasoning that while the application exceeded the abnormally long waiting period threshold, the applicant failed to sufficiently demonstrate that the housing they occupied, inherited from their late father, was unsuitable to their needs or financial capacity, thus precluding recognition of an urgent priority status under the relevant housing codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order, rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article (and R. 441-14-1) in its reasoning (paragraph 8) when explaining the legal framework for determining priority and urgency for social housing, which underpins the decision to reject the appeal.
The court explicitly cites this article (and L. 441-2-3) in its reasoning (paragraph 8) when explaining the criteria for being recognized as a priority applicant for urgent rehousing.
This provision was cited in Article 10 of the reasoning (and referenced in the initial request) regarding costs, which are consequently rejected in the final order (Article 10: '...ses conclusions... présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative... ne peuvent qu'être rejetées.').
This provision was cited in Article 10 of the reasoning (and referenced in the initial request) regarding legal costs, which are consequently rejected in the final order (Article 10: '...ses conclusions... présentées en application des dispositions de... l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A, représenté par
Me Tomas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a produit tous les justificatifs demandés ; il est hébergé avec sa femme dans un logement inadapté chez son père décédé ;
- il est demandeur social depuis plus de 8 ans soit depuis une durée anormalement longue ; sa situation est urgente ;
- la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne lui cause un préjudice.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit un bordereau de pièces le 22 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000349 du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique le rapport de M. Delmas, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 octobre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /().
Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.
La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 20 octobre 2022, que pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que l'intéressé n'a pas apporté suffisamment d'éléments probants concernant sa situation si bien que la commission de médiation ne peut de prononcer en connaissance de cause. La commission de médiation a relevé que la demande de logement de M. A avait atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à 3 ans, mais elle a estimé qu'il n'a pas apporté d'éléments probants concernant le caractère inadapté de ses conditions actuelles d'hébergement (attestation du bailleur mentionnant la superficie habitable, pièce d'identité des personnes présentes dans le logement). En outre, la commission de médiation a relevé que, si M. A prétend être hébergé par un tiers, il n'a pas fourni d'éléments probants en ce sens. Enfin, la commission de médiation a relevé que l'intéressé n'a pas fourni son acte de mariage, son contrat de travail à durée indéterminée et de justificatif concernant la situation locative de son épouse. Par ailleurs, la commission de médiation a été informée que M. A ne sollicite aucune commune du Val-de-Marne.
6. En premier lieu, si la commission de médiation indique qu'elle a été informée que M. A ne sollicitait aucune commune du Val-de-Marne, il ressort néanmoins de la demande de logement social déposé le 9 mai 2015 que l'intéressé avait sollicité son relogement à Alfortville, Maisons-Alfort, Créteil, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, et Ivry-sur-Seine. Toutefois, ce motif ne constituant pas le motif principal de rejet du recours amiable de M. A par la commission de médiation, cette seule illégalité ne suffit pas à entraîner l'annulation de la décision en litige.
7. En deuxième lieu, M. C A soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne soutient qu'il est hébergé dans un logement situé au 19 rue Veron à Alfortville. En outre, il ressort du contrat de bail versé au dossier que le logement occupé était loué par son père M. B A, et que l'intéressé s'est maintenu dans les lieux postérieurement au décès de ce dernier. Toutefois, d'une part, le père de M. A étant débiteur à l'égard de son fils d'une obligation d'aliment au sens des dispositions des articles 205 et suivants du code civil, le requérant ne saurait être regardé comme étant dépourvu de logement quand il est hébergé par son père. D'autre part, à supposer que le requérant se soit maintenu dans le logement loué par son père à compter du décès de ce dernier, il ne saurait être regardé alors comme étant dépourvu de logement.
8. En troisième lieu, il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. (Conseil d'Etat, 13 octobre 2017, n° 399710, B)
9. En l'espèce, s'il est constant que la demande de logement social de M. A a dépassé le délai anormalement long fixé à trois ans en Ile de France, le requérant n'établit pas que le logement qu'il occupe serait inadapté à ses besoins ou à ses capacités financières. Par suite, si la demande de logement social de M. A présente un caractère prioritaire, elle ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions du paragraphe II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le requérant ne démontre pas devant le juge qu'il se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307296