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2307288 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Submission Method

Numéro de cause 2307288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit and subsequent explicit rejection of his application for a temporary residence permit, which was refused by the prefect on the sole ground that the application was not submitted via the mandatory online service, despite the applicant having submitted it by mail. The court found that the specific category of residence permit sought by the applicant was not listed as requiring the online service under the relevant regulations, meaning the prefect erred in law by refusing to process the application based on the incorrect procedural requirement, thus warranting the annulment of the decision, an order for the prefect to re-examine the request within four months, and the provisional issuance of a temporary residence authorization pending review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Submission Method: The court found that the specific category of residence permit sought by the applicant was not listed as requiring the online service under the relevant regulations, meaning the prefect erred in law by refusing to process the application based on the incorrect procedural requirement, thus warranting the annulment of the decision, an order for the prefect to re-examine the request within four months, and the provisional issuance of a temporary residence authorization pending review.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision by the Prefect concerning the temporary residence permit.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision by the Prefect concerning the temporary residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 décembre 2022, ensemble la décision explicite de rejet du 30 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il pouvait adresser sa demande de titre de séjour par voie postale à bon droit, dès lors que la circonstance que l'administration a mis en place un téléservice ne fait pas obstacle à ce que les administrés la saisissent par un autre moyen ;

- le préfet, en rendant obligatoire l'emploi de téléservice de prise de rendez-vous pour la présentation des demandes de titre de séjour a entaché sa décision d'une violation de la loi.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Bertrand, représentant M. A ;

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 22 juin 1993, a sollicité, par courrier recommandé de son conseil daté du 16 décembre 2022, notifié le 20 suivant, la délivrance d'une une carte de séjour temporaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle explicite de rejet en date du 30 mai 2023.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet en date du 30 mai 2023 de sa demande de titre de séjour, laquelle s'est substituée à la décision implicite initialement née du silence gardé par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () " et aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

4. L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles prévues pour l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par conséquent, la demande de M. A ne relevant pas du champ d'application de cet article et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer le recours obligatoire au téléservice pour l'obtention de son certificat de résidence.

5. Or, en l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de statuer sur la demande de M. A au motif que l'intéressé n'a pas présenté celle-ci par le biais de l'outil " démarches simplifiées ". Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.