Legislator Jurisprudence & Législation
2307283 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Residence Permit Application Mooted by Subsequent Action

Numéro de cause 2307283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing urgency due to professional, familial, and financial impacts, along with procedural irregularities and violations of various laws and conventions. The court granted provisional legal aid, but determined that the requests for suspension and injunction became moot because the prefect subsequently convened the petitioner to finalize his administrative procedures for receiving the residence permit, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros under the legal aid statutes, subject to certain conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Residence Permit Application Mooted by Subsequent Action: The court granted provisional legal aid, but determined that the requests for suspension and injunction became moot because the prefect subsequently convened the petitioner to finalize his administrative procedures for receiving the residence permit, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros under the legal aid statutes, subject to certain conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état requérant décisions incidentes application des lois aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère du 17 mars 2023 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 4) as the legal basis for imposing costs on the State, linked to Article 37 of the law of July 10, 1991 in the original request.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 4) as the legal basis for imposing costs on the State, linked to Article 37 of the law of July 10, 1991 in the original request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère du 17 mars 2023 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à l'impact de la décision contestée sur ses perspectives d'intégration professionnelle, sur sa situation familiale et sur ses conditions d'existence financières et matérielles ;

- la décision contestée n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs qu'il a formulée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels de régularisation de sa situation ;

- elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a convoqué le requérant le 4 décembre 2023 pour finaliser ses démarches administratives.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2307290 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, en présence de Mme Rouyer, greffière :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Mathis, représentant M. B.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au 30 novembre 2023 à 10 heures.

Le préfet de l'Isère a présenté un nouveau mémoire enregistré le 30 novembre 2023 à 10 heures 59 qui a été communiqué.

M. B a présenté un nouveau mémoire enregistré le 30 novembre 2023 à 15 heures 38 qui n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En défense, le préfet de l'Isère indique avoir convoqué, par courriel du 23 novembre 2023, M. B a un rendez-vous devant avoir lieu le 4 décembre 2023 afin de finaliser sa demande, notamment par une prise d'empreintes biométriques et la remise d'une photographie, en vue de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère ait entendu refuser de lui remettre un récépissé de sa demande de titre lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l'attente de la fabrication matérielle de sa carte de séjour. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'État versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er décembre 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.