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2307283 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Application Blocked by Technical Issues

Numéro de cause 2307283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant whose residence permit was set to expire on September 16th sought an injunction against the prefect to compel the processing of her renewal application, arguing that the inability to submit the request due to technical issues on the administration's website created an urgent situation threatening her employment and continuation of studies. The court found that the urgency and utility requirements of the summary proceeding were met because the litigant demonstrated efforts to resolve the technical blockage and substantiated her continued employment and university admission, leading the court to order the prefect to summon the litigant within fifteen days to allow for the filing of her residence permit renewal application, provided the prefect was the competent authority.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Application Blocked by Technical Issues: The court found that the urgency and utility requirements of the summary proceeding were met because the litigant demonstrated efforts to resolve the technical blockage and substantiated her continued employment and university admission, leading the court to order the prefect to summon the litigant within fifteen days to allow for the filing of her residence permit renewal application, provided the prefect was the competent authority.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour citation à comparaître autorisation de séjour suspension du permis de construire expiration du bail production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to convene the applicant to allow her to file her residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for granting the requested injunction due to urgency and utility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa réclamation, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, le 16 septembre 2023.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer avant le 16 septembre 2023, date d'expiration de son titre de séjour, sa demande de renouvellement de ce titre la place en situation irrégulière, l'expose à la rupture de son contrat de travail et qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses études.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, qui a demandé un titre de séjour étudiant le 16 juillet 2022, s'est vu remettre le 2 mai 2023 un titre de séjour, valable jusqu'au 16 septembre 2023. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu remettre un titre de séjour au mois de juin 2023, valable jusqu'au 16 septembre 2023. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'en solliciter le renouvellement en raison d'un blocage informatique sur le site de l'ANEF, indiquant que " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d'accueil et signaler le problème ". Elle indique avoir contacté la préfecture de l'Essonne par courriel afin de régler cette difficulté, sans avoir eu de réponse, et soutient s'être rendue au point d'accès numérique de la sous-préfecture de Palaiseau sans pouvoir faire aboutir sa démarche. En outre, Mme A justifie qu'elle été admise à l'université de Rouen-Normandie afin de poursuivre ses études en master et qu'elle est employée pour une durée indéterminée comme caissière vendeuse. Elle fait valoir que cette situation, ainsi que la recherche d'un logement à Rouen, est conditionnée au renouvellement de son titre de séjour. Au regard de ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées sont satisfaites et la mesure d'injonction demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans les circonstances particulières de l'espèce, de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, s'il ressort du dossier présenté qu'il est bien compétent pour l'instruire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, s'il ressort du dossier présenté qu'il est bien compétent pour l'instruire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.