Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected the renewal of his multi-year residence permit and the issuance of a resident card, arguing errors in competence, motivation, lack of specific examination, error of assessment regarding public order provisions, and violation of the right to family life. The court dismissed the claims, finding that the decision was made by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's six criminal convictions between 2014 and 2019 for offenses demonstrating a lack of integration, and that these convictions, coupled with a pending investigation for rape, justified the prefect's assessment that the applicant's presence constituted a real and current threat to public order, overriding considerations of his long stay and family ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld Due to Criminal Record: The court dismissed the claims, finding that the decision was made by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's six criminal convictions between 2014 and 2019 for offenses demonstrating a lack of integration, and that these convictions, coupled with a pending investigation for rape, justified the prefect's assessment that the applicant's presence constituted a real and current threat to public order, overriding considerations of his long stay and family ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the claimant's request.
This article was cited in the dispositive for rejecting the claim concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 en tant que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 mai 1993, a sollicité le 16 mai 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-10, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté ces demandes et lui a accordé le bénéfice d'une carte de séjour annuelle.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-12-20-00012 du 20 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-258 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-5 de ce code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et mentionnent, notamment, la situation familiale du requérant, ses condamnations judiciaires ainsi que les conditions de son séjour sur le territoire français. La circonstance que l'arrêté n'indique pas qu'il est né en France n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances du dossier, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. En l'espèce, pour estimer que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur le fait qu'il a été condamné à six reprises entre 2014 et 2019 dont trois fois à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée de deux à six mois pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, de rébellion, de vol en réunion, de vol aggravé et d'escroquerie. Si M. A fait valoir que ces condamnations sont anciennes et n'ont pas fait obstacle aux précédents renouvellements de son titre de séjour, les faits qui lui sont reprochés, dont il ne conteste pas la matérialité, sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France et permettent, par leur répétition et leur gravité, de considérer que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si M. A soutient avoir vécu toute sa vie en France et s'y être marié avec une ressortissante française en 2014 avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020, il ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure au 1er janvier 2023 et ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis le 18 avril 2023 un avis favorable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an au lieu d'une carte de séjour pluriannuelle et un avis défavorable au refus de délivrance d'une carte de résident, au motif notamment que M. A était à la date de sa séance mis en examen dans le cadre d'une enquête pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'intégration de M. A sur le territoire français et à la gravité et la répétition des faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales définitives et nonobstant l'ancienneté de son séjour en France et la présence de l'ensemble des membres de sa famille en France, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public, entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 7 et dès lors que l'arrêté du 7 juillet 2023, qui lui octroie une carte de séjour annuelle, n'a pas pour effet de séparer les membres de sa cellule familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.