Legislator Jurisprudence & Législation
2307277 Généré par l'IA

Préfet of Hauts-de-Seine v. Asylum Seeker Eviction

Numéro de cause 2307277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Préfet of the Hauts-de-Seine sought an emergency order to expel an individual from an emergency accommodation center for asylum seekers, based on his continued, unauthorized occupation following the final rejection of his asylum claim and a subsequent notification to vacate. The court reasoned that the administrative jurisdiction was competent under relevant provisions concerning accommodation for asylum seekers, and found both urgency and utility because the ongoing occupation obstructed the housing of numerous other asylum seekers awaiting placement in the department. Consequently, the court ordered the individual to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force for eviction should he fail to comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Préfet of Hauts-de-Seine v. Asylum Seeker Eviction: The court reasoned that the administrative jurisdiction was competent under relevant provisions concerning accommodation for asylum seekers, and found both urgency and utility because the ongoing occupation obstructed the housing of numerous other asylum seekers awaiting placement in the department. Consequently, the court ordered the individual to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force for eviction should he fail to comply.

Mots-clés

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ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile suspension de l'expulsion inexigibilité de l'exécution du renvoi droit d'habitation motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning context for the judge's jurisdiction regarding the summary procedure, it is the legal basis for the order mentioned in the request and implicitly confirmed by the structure of the decision, as the judge rules on the basis of this article when granting the injunction (para 2).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order to compel M. A to vacate the premises.
Article 2
This article grants authorization for the use of public force for the eviction, which is part of the final ruling.
Article L. 552-15 du même code
This article governs the administrative authority's right to seek an order to vacate an asylum seeker accommodation, which is the core subject matter of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel M. A to vacate the premises.

Article 2

This article grants authorization for the use of public force for the eviction, which is part of the final ruling.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning context for the judge's jurisdiction regarding the summary procedure, it is the legal basis for the order mentioned in the request and implicitly confirmed by the structure of the decision, as the judge rules on the basis of this article when granting the injunction (para 2).

Article L. 552-15 du même code

This article governs the administrative authority's right to seek an order to vacate an asylum seeker accommodation, which is the core subject matter of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia situé à Malakoff ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ;

- la requête est recevable conformément aux dispositions des articles L. 552-15 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour prendre de telles mesures ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 juin 2023 à 10 heures 30.

Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de faire injonction à M. A, qui se maintient sans droit ni titre dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, la libération des lieux par M. A présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine où le taux de présence indue dans les structures d'hébergement pour demandeurs d'asile s'élève à 27% et où 8725 demandeurs d'asile sont recensés en attente d'hébergement, selon les éléments non contestés présentés par le préfet dans sa requête.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant burkinabé, a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2022, notifiée le 17 août 2022, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2022, notifiée le 20 janvier 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris le 15 mars 2023 une décision de sortie de l'intéressé du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Coallia, dans lequel il avait été admis le 19 mai 2022. Après avoir bénéficié d'un délai de maintien dans son lieu d'hébergement jusqu'au 30 janvier 2023 et d'une proposition d'hébergement d'urgence hors HUDA en date du 17 avril 2023, restée sans suite par l'intéressé, M. A s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 17 avril 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine et restée sans effet.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et d'ordonner à M. A de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein de l'HUDA Malakoff, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter les lieux qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Malakoff, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A en cas de refus de celui-ci de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307277