Legislator Jurisprudence & Législation
2307273 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the territory, which was based on the final rejection of their asylum application by the OFPRA and CNDA. The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the signing official was duly delegated, the order followed a final asylum rejection meaning prior contradictory procedure was unnecessary, the order provided sufficient motivation referencing applicable texts and facts, there was no evidence of a lack of individual examination, and the claimant failed to provide proof of a manifest error regarding risks of inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 211-5 du même code; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, reasoning that the signing official was duly delegated, the order followed a final asylum rejection meaning prior contradictory procedure was unnecessary, the order provided sufficient motivation referencing applicable texts and facts, there was no evidence of a lack of individual examination, and the claimant failed to provide proof of a manifest error regarding risks of inhuman or degrading treatment upon return to their country of origin.

Mots-clés

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procédure d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour départ illégal renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid to M. C (Article 1).
Article L. 211-5 du même code
Cited within the reasoning (point 7) supporting the rejection of the insufficient motivation claim, which is part of the overall rejected claim in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid to M. C (Article 1).

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited within the reasoning (point 8) supporting the rejection of the insufficient motivation claim, which is part of the overall rejected claim in Article 2.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited within the reasoning (point 10) supporting the rejection of the manifest error of appreciation claim regarding risks upon return, which is part of the overall rejected claim in Article 2.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited within the reasoning (point 10) supporting the rejection of the manifest error of appreciation claim regarding risks upon return, which is part of the overall rejected claim in Article 2.

Article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited within the reasoning (point 5) supporting the rejection of the procedural violation claim, which is part of the overall rejected claim in Article 2.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited within the reasoning (point 7) supporting the rejection of the insufficient motivation claim, which is part of the overall rejected claim in Article 2.

Article L. 211-5 du même code

Cited within the reasoning (point 7) supporting the rejection of the insufficient motivation claim, which is part of the overall rejected claim in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 10 mars 1992, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile le 21 juillet 2022, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mars 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-039 du 5 mai 2023, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 mai 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix.

6. En soutenant qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, M. C doit être regardé comme soulevant la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. C le 13 décembre 2022 et que la CNDA a confirmé ce rejet le 27 mars 2023. Ainsi, la mesure d'éloignement fait suite au rejet définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant qui était, dans le cadre de cette procédure de protection internationale, en mesure de présenter ses observations et ne peut dès lors utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

8. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de M. C a été rejetée définitivement et qu'il est célibataire et sans enfants. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

11. En soutenant qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, M. C doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mai 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Z. SaïhLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.