Legislator Jurisprudence & Législation
2307271 Généré par l'IA

University Hospital Liability for Spinal Surgery Complications

Numéro de cause 2307271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for an urgent medical expert examination to determine the liability of the university hospital regarding a patient's complications following a spinal arthrodesis surgery in 2020, which led to subsequent surgeries and persistent neuropathic pain. The court reasoned that the request for a judicial expertise under the Code of Administrative Justice was useful given the patient's claims of aggravated health following the initial procedure and the hospital's rejection of her prior claim for compensation, while simultaneously rejecting the requests from the applicant, the hospital, and the compensation office for the expert to produce a preliminary report, as this is not a mandatory procedural step.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-4 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; University Hospital Liability for Spinal Surgery Complications: The court reasoned that the request for a judicial expertise under the Code of Administrative Justice was useful given the patient's claims of aggravated health following the initial procedure and the hospital's rejection of her prior claim for compensation, while simultaneously rejecting the requests from the applicant, the hospital, and the compensation office for the expert to produce a preliminary report, as this is not a mandatory procedural step.

Mots-clés

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responsabilité de l'hôpital universitaire examen médical rapport d'expertise médicale motifs médicaux lésion de la colonne vertébrale lésion corporelle accidentelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the request for a useful judicial expert assessment.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited regarding the future taxation and allocation of expert fees, which explains why the request to reserve costs was rejected.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the procedural framework governing the expert's mission.

Art. R. 621-4 du code de justice administrative

Cited regarding the expert's obligation to notify the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Lizano, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise médicale judiciaire et de désigner un médecin spécialisé en neurochirurgie en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale, lors de l'intervention chirurgicale du 13 novembre 2020 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ;

2°) de dire que l'expert adressera aux parties un pré-rapport ;

3°) de réserver les dépens.

Mme D soutient que :

-elle a subi une arthrodèse le 13 novembre 2020 en raison de lombalgies chroniques ;

-après son transfert au centre de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Saint Jacques à Nantes, elle a ressenti une douleur lombaire soudaine et très importante après un effort d'éternuement ;

-face à l'aggravation de son état de santé, elle a été prise en charge ensuite par le service de rhumatologie du CHU de Nantes ;

-elle a subi deux nouvelles interventions chirurgicales en 2022 à Bordeaux ;

-elle éprouve toujours des douleurs permanentes de type neuropathique qui affectent son quotidien familial, social et professionnel et bénéficie d'un suivi psychologique ;

-le CHU de Nantes a rejeté, le 3 avril 2023, sa demande d'indemnisation ;

-l'expertise médicale judiciaire est utile pour obtenir la réparation du préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :

1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de la responsabilité que tente de lui imputer la requérante ;

2°) de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie aux frais avancés de la requérante et qui recevra la mission d'expertise indiquée dans ses écritures ;

3°) d'enjoindre à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ;

4°) de dire et juger que l'expert adressera aux parties un pré-rapport ;

5°) de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de :

1°) prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la mesure d'expertise ;

2°) compléter la mission de l'expert suivant ses écritures ;

3°) dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;

4°) statuer ce que de droit sur les dépens.

La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine représentant la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) qui n'a pas produit d'observation.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A D, née le 5 novembre 1974, a été prise en charge le 13 novembre 2020 au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) pour y subir une arthrodèse en raison de lombalgies chroniques. Après son transfert au centre de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, elle a ressenti une douleur lombaire soudaine et très importante après un effort d'éternuement. Face à l'aggravation de son état de santé, elle a été prise en charge ensuite par le service de rhumatologie du CHU de Nantes. Elle a subi ensuite deux nouvelles interventions chirurgicales successives en 2022 à Bordeaux (Gironde) pour le retrait de deux vis qui n'a pas mis fin aux douleurs. Mme D indique éprouver toujours des douleurs permanentes de type neuropathique qui affectent son quotidien familial, social et professionnel et elle bénéficie d'un suivi psychologique. Elle a saisi le CHU de Nantes d'une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée, le 3 avril 2023, par l'établissement public de soins. Mme D demande, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert médical à l'effet de déterminer si sa prise en charge médicale au CHU de Nantes, lors de l'intervention chirurgicale du 13 novembre 2020, a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ".

3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme D revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme D, du CHU de Nantes, de l'ONIAM, et de la CPAM des Haut-de-Seine représentant la CAMIEG, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise.

Sur les conclusions de Mme D, du CHU de Nantes, et de l'ONIAM tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport :

5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme D, du CHU de Nantes et de l'ONIAM tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme D et du CHU de Nantes tendant à réserver les dépens, et les conclusions de l'ONIAM tendant à statuer ce que de droit sur les dépens, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. le professeur C B, médecin spécialisé inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Paris à la rubrique " F-03.10 - Neurochirurgie cranio-médullaire ", exerçant dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire Bicêtre au Kremlin-Bicêtre (94270).

Il aura pour mission de :

1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée à compter de sa prise en charge par le CHU de Nantes du 13 novembre 2020 ;

2° Procéder à l'examen de Mme D et rappeler son état de santé antérieur ;

3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été admise et soignée dans l'établissement hospitalier mis en cause à compter du 13 novembre 2020 ;

4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;

5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment à l'intervention chirurgicale subie le 13 novembre 2020 ;

6° Décrire la ou les complications survenues lors de cette opération chirurgicale et postérieurement à celle-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme D au CHU de Nantes à partir du 13 novembre 2020 ;

8° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme D en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par le CHU de Nantes ;

9° Indiquer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l'intéressée ;

10° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;

11° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

12° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le CHU de Nantes mis en cause a fait perdre à l'intéressée une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;

13° Dire si l'état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;

14° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;

15° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du CHU de Nantes mis en cause ;

16° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

17° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;

18° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d'un logement et d'un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;

19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ;

20° Dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.

Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme D.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d'expertise avant le 31 décembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et à M. B, expert.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

La juge des référés,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307271