Legislator Jurisprudence & Législation
2307262 Généré par l'IA

Suspension of Hospital Employee Dismissal Due to Urgency and Proportionality Doubts

Numéro de cause 2307262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge considered a request for the summary suspension of a final dismissal decision issued by a hospital center to a long-term employee, based on the alleged lack of reasoning, errors of law (including *non bis in idem*), and manifest disproportion of the sanction, arguing that the immediate cessation of income constituted urgency. The court granted the suspension, finding that the significant reduction in the applicant's income, despite partial erroneous claims regarding its complete cessation, established a sufficient and serious urgency for the applicant's circumstances, and that the contested facts, being partially disputed and the employee having no prior disciplinary record, created a serious doubt as to the proportionality of the sanction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Suspension of Hospital Employee Dismissal Due to Urgency and Proportionality Doubts: The court granted the suspension, finding that the significant reduction in the applicant's income, despite partial erroneous claims regarding its complete cessation, established a sufficient and serious urgency for the applicant's circumstances, and that the contested facts, being partially disputed and the employee having no prior disciplinary record, created a serious doubt as to the proportionality of the sanction.

Mots-clés

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licenciement administratif droit disciplinaire décision partielle défaut d'urgence suspension des prestations décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé le licenciement de M. A dit B est suspendue

This is the main operative order granting the relief sought by the applicant (suspension of the administrative decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality (applied in the reasoning leading to Article 1).

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A dit B au titre des frais de l'instance.

This article orders the payment of costs incurred by the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the cross-claim made by the hospital concerning costs.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs made by the opposing party, citing Article L.761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 complétée par des pièces enregistrées les 26 et 29 septembre 2023 ainsi que le 4 octobre 2023, M. A dit B, représenté par Me Gallo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé son exclusion définitive de fonction ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- il y a urgence car il va être privé de tout revenu ;

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :

La décision attaquée est entachée :

- de défaut de motivation ;

- d'erreur de droit car certains faits ne constituent pas une faute et d'autres ne sont pas établis ; par ailleurs, elle méconnait le principe de " non bis in idem " car il est sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

- d'erreur manifeste d'appréciation car la sanction est disproportionnée.

Par deux mémoires enregistrés les 25 et 29 septembre 12023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A dit B lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence car M. A percevra la prime de retour à l'emploi d'un montant de 1 276 euros par mois. Par ailleurs, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2307261 par laquelle M. A dit B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences publiques qui se sont tenues le 26 septembre 2023 à 10 h en présence de Mme Paulin, greffière d'audience et le 4 octobre 2023 à 9 h en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience.

Ont été entendus au cours de ces audiences :

- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,

- les observations de Me Gallo qui reprend ses écritures et précise que le requérant se trouve avec une rémunération inférieure au smic ; il souligne également l'irrégularité de procédure de l'enquête administrative et de la commission paritaire disciplinaire ;

- les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix qui reprend également ses écritures qui reprend ses écritures et insiste sur l'absence de pièces justifiant les charges du requérant et donc l'urgence de la requête ;

- les observations de M. A dit B lors de la première audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de la seconde audience, à 9h50.

Considérant ce qui suit :

1.M. A dit B est technicien supérieur hospitalier de 1ère classe ; il a été recruté par le centre hospitalier intercommunal le 23 avril 2004. A la suite de divers évènements constitués de propos émanant du requérant, le centre hospitalier intercommunal a pris à son encontre une décision de licenciement

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A dit B indique qu'il va être privé de tout revenu alors que la décision, prise le 22 juin 2023 et notifiée le 5 juillet 2023 prend effet dès le 27 juin 2023. Si cette affirmation est partiellement erronée - et M. A dit B n'a manifestement pas encore commencé les démarches qui lui appartient d'entamer pour percevoir l'allocation de retour à l'emploi - il n'en demeure pas moins que ses revenus vont diminuer de près de la moitié lorsqu'il percevra cette allocation, ce qui aura pour effet de le priver de sa principale source de revenu et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence. Dès lors, et compte tenu des charges dont il fait état par les pièces produites, sa situation présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs, alors d'une part que les faits sont pour partie contestés et d'autre part qu'il est constant que le requérant n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée quant à sa proportionnalité.

6. Par suite, M. A dit B est fondé à demander la suspension de la décision du 22 juin 2023.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 000 euros à verser à M. A dit B au titre des frais d'instance. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé le licenciement de M. A dit B est suspendue

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A dit B au titre des frais de l'instance.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A dit B et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2023

Le juge des référés,La greffière,

signé signé

C. GosselinN. Gilbert

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°230726