Legislator Jurisprudence & Législation
2307261 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Due to Substandard Housing Upheld

Numéro de cause 2307261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose request for family reunification with his spouse was denied based on substandard housing conditions—specifically the lack of appropriate heating—sought judicial review, alleging a manifest error in assessing the housing and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim, reasoning that the administrative authority correctly found the housing non-compliant due to the absence of safe and functional heating, a primary requirement under French agreement provisions, and that the resulting restriction on family life was not disproportionate given the established housing deficiencies and the applicant's ability to visit his spouse abroad.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Denial Due to Substandard Housing Upheld: The court dismissed the claim, reasoning that the administrative authority correctly found the housing non-compliant due to the absence of safe and functional heating, a primary requirement under French agreement provisions, and that the resulting restriction on family life was not disproportionate given the established housing deficiencies and the applicant's ability to visit his spouse abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial droit au logement droit de fonder une famille logement insalubre griefs de droits humains contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the claim made by M. C, constituting the final order of the court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. C, constituting the final order of the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juin 2023 et 6 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 31 octobre 2023 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire droit à sa demande regroupement familial ;

Il soutient que les décisions attaquées :

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de son logement ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Herdeiro, représentant M. C ;

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 6 août 1975, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 14 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 31 octobre 2023 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes du 2°) de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est considéré comme normal un logement qui : " Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet a considéré que son logement ne remplissait pas les conditions de conformité et de sécurité, compte tenu notamment de l'absence d'installation de chauffage et de détecteur de fumée, ainsi que de la présence d'une plaque de cuisson cassée. M. C ne conteste pas la réalité de ces manquements à la date de la décision du préfet. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de la réinstallation d'un dispositif de chauffage électrique à la place des radiateurs à bain d'huile intervenue postérieurement à cette date. Et si M. C conteste la décision du préfet en ce qu'elle se fonde également sur l'absence de dispositif de détecteur de fumée, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rend cette installation obligatoire pour justifier des conditions de logement au sens de l'article L. 434-7 précité, ainsi que sur la détérioration de la plaque de cuisson, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule circonstance tirée de l'absence de chauffage autre qu'à bain d'huile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté, au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, qui réside en France depuis 2001 et qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se rendre régulièrement en Algérie pour y voir son épouse avec laquelle il s'est marié le 3 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.